Volvo Trademark Holding AB v European Union Intellectual Property Office.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2019:690 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-356/18 |
Date | 24 September 2019 |
Celex Number | 62018TJ0356 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
24 septembre 2019 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative V V‑WHEELS – Marques de l’Union européenne, nationales et non enregistrées figuratives antérieures VOLVO – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑356/18,
Volvo Trademark Holding AB, établie à Göteborg (Suède), représentée par Me T. Dolde, avocat, et M. M. Hawkins, solicitor,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Paalupaikka Oy, établie à Iisalmi (Finlande),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2018 (affaire R 1852/2017‑4), relative à une procédure d’opposition entre Volvo Trademark Holding et Paalupaikka,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2018,
à la suite de l’audience du 16 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
Le 4 août 2015, Paalupaikka Oy a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. |
2 |
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant : |
3 |
Ce signe est décrit dans la demande d’enregistrement comme étant « [u]n cercle bleu au centre duquel se trouve [la lettre “v”] argenté[e] », lequel cercle « est entouré d’une fine délimitation argentée » et apparaît au-dessus « du mot “v-wheels” » dont « [l]a lettre “[v]” […] est argentée [et] les autres caractères sont de couleur bleue ». Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Jantes de roues pour véhicules automobiles ; [j]antes de roues de véhicules ; [r]oues ; [r]oulettes pour véhicules [roues] ; [r]oues d’automobiles ; [r]oues pour motos ; [r]oues de véhicules ; [r]oulettes pour chariots [véhicules] ; [r]oues [pièces de véhicules terrestres] ; [r]oues pour karts de course ; [r]oues, pneumatiques et chenilles continues ». |
4 |
La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 182/2015, du 25 septembre 2015. |
5 |
Le 31 décembre 2015, la requérante, Volvo Trademark Holding AB, a formé opposition à l’enregistrement du signe demandé pour les produits visés au point 3 ci-dessus. |
6 |
L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes, qui couvraient toutes des produits relevant de la classe 12 :
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7 |
Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001]. |
8 |
Le 19 juin 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. |
9 |
Le 22 août 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. |
10 |
Par décision du 21 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, tout d’abord, elle a considéré que le signe dont l’enregistrement était demandé était différent des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition et que, dès lors, aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne pouvait être constaté. Ensuite, elle a rejeté le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, puisque la première condition pour l’application de cette disposition n’était pas remplie, les signes en conflit étant différents. Enfin, elle a fait valoir que ni les sondages d’opinion ni la décision du Patentstyret (Office norvégien de la propriété industrielle), présentés par la requérante, ne pouvaient remettre en cause ces conclusions. |
Conclusions des parties
11 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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12 |
L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
13 |
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens. Les premier et deuxième moyens sont tirés de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le troisième moyen porte sur une dénaturation des faits et des preuves par la chambre de recours, en violation de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation incombant à la chambre de recours en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. |
14 |
Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, lors de l’analyse du motif relatif de refus visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, que les signes en conflit étaient différents, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter l’opposition fondée tant sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), que sur l’article 8, paragraphe 5, du même règlement. |
15 |
S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la requérante considère, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de toute similitude entre les signes, écartant, de ce fait, le motif relatif de refus visé dans cette disposition. |
16 |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice. |
17 |
Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 que l’application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives tenant, premièrement, à l’identité ou à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, à l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 54). |
18 |
Selon une jurisprudence constante, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques... |
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