AS „Latvijas Gāze” contra Latvijas Republikas Saeima y Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:119
Docket NumberC-290/20
Date24 February 2022
Celex Number62020CJ0290
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0290

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 février 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 2, point 3 – Notion de « transport » – Article 23 – Pouvoir de décider du raccordement d’installations de stockage, d’installations de regazéification de gaz naturel liquéfié et de clients industriels au réseau de transport – Article 32, paragraphe 1 – Accès des tiers au réseau – Possibilité de raccordement direct des clients finaux au réseau de transport de gaz naturel »

Dans l’affaire C‑290/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie), par décision du 11 juin 2020, parvenue à la Cour le 30 juin 2020, dans la procédure

« Latvijas Gāze » AS,

en présence de :

Latvijas Republikas Saeima,

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer (rapporteur), F. Biltgen, Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour « Latvijas Gāze » AS, par Me L. Liepa, advokāts,

pour la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, initialement par M. R. Irklis, puis par M. I. Birziņš,

pour le gouvernement letton, initialement par Mmes K. Pommere et V. Soņeca, puis par Mme K. Pommere, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet et M. A. Sauka, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 3, de l’article 23 et de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours constitutionnel introduit par « Latvijas Gāze » AS contre une décision de la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (commission de régulation des services publics, Lettonie) (ci-après l’« autorité de régulation ») en vertu de laquelle tout utilisateur de gaz naturel peut se raccorder, sous certaines conditions, au réseau de transport du gaz naturel, sans l’intermédiaire du gestionnaire du réseau de distribution.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2009/73

3

Les considérants 3, 4, 8, 14, 16, 23 à 26 et 61 de la directive 2009/73 sont ainsi libellés :

« (3)

Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

(4)

Cependant, à l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de gaz dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

[...]

(8)

Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité [(JO 2008, C 175 E, p. 206)], le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. [...]

[...]

(14)

Si, le 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d’un réseau de transport fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient donc pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.

[...]

(16)

Il convient d’assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant le gestionnaire de transport indépendant fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l’accès des nouveaux venus sur le marché et l’intégration des marchés du gaz. Le découplage effectif par les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, à la connexion au réseau de nouvelles capacités de production et à l’intégration des marchés par la coopération régionale. L’indépendance du gestionnaire de transport devrait également être garantie notamment en prévoyant certaines périodes transitoires au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient été obtenues dans l’exercice d’une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l’entreprise verticalement intégrée. Le modèle de découplage effectif grâce à un gestionnaire de transport indépendant répond aux exigences fixées par le Conseil européen lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007.

[...]

(23)

Il convient de prendre d’autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l’accès au transport, des tarifs transparents et non discriminatoires. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs. Lorsqu’une l’installation de stockage, un stockage en conduite ou des services auxiliaires sont exploités sur un marché suffisamment concurrentiel, l’accès pourrait être autorisé sur la base de mécanismes de marché transparents et non discriminatoires.

(24)

Il est nécessaire d’assurer l’indépendance des gestionnaires d’installations de stockage afin d’améliorer l’accès des tiers aux installations de stockage qui sont nécessaires, pour des raisons techniques et/ou économiques, afin de permettre un accès efficace au réseau pour l’approvisionnement des clients. [...]

(25)

L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. [...] Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d’empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l’égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

(26)

Les États membres devraient adopter des mesures concrètes pour accompagner une utilisation accrue du biogaz et du gaz provenant de la biomasse, dont les producteurs devraient se voir garantir un accès non discriminatoire au réseau gazier, à condition que cet accès soit en permanence compatible avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables.

[...]

(61)

Conformément au règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil[, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36)], la Commission [européenne] peut adopter des lignes directrices pour assurer le degré d’harmonisation nécessaire. Ces lignes directrices, qui sont des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent, également en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d’être adapté rapidement le cas échéant. »

4

Aux termes de l’article 2 de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par

1.

“entreprise de gaz naturel”, une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le [gaz naturel liquéfié (GNL)], et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;

[...]

3.

“transport”, le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en...

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