Asunto T-383/06: Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 2006 — Icuna.com/Parlamento

JurisdictionEuropean Union
Published date01 February 2007
Celex NumberC2007/020/47
C_2007020FR.01003102.xml

27.1.2007

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/31


Recours introduit le 19 décembre 2006 — Icuna.com/Parlement

(Affaire T-383/06)

(2007/C 20/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Icuna.com SCRL (Braîne-le-Château, Belgique) (représentants: J. Windey et P. de Bandt, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision du Parlement européen en date du premier décembre 2006, acceptant l'offre de la société MOSTRA et rejetant l'offre de la partie requérante dans le cadre de l'appel d'offres EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003;

constatation de la responsabilité non contractuelle de la Communauté et condamnation du Parlement européen au payement à la partie requérante de la somme de 58 700 euros à titre d'indemnité pour les frais encourus dans le cadre de l'appel d'offres, et le montant du préjudice moral en raison de l'atteinte à la réputation et de désigner un expert pour évaluer ce préjudice;

en tout état de cause, condamnation du Parlement européen aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision du Parlement européen qui rejette l'offre de la requérante relative à l'appel d'offres EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, lot 2: contenu des émissions, en vue de la création de la chaîne de télévision web du Parlement européen (1).

À l'appui de son recours, la requérante invoque en premier lieu une irrégularité manifeste de la procédure ayant abouti à l'adoption de la décision attaquée, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 101 du Règlement financier (2), de la violation de l'article 149 du règlement no 2342/2002 (3).

Deuxièmement, la requérante prétend, d'une part, que le Parlement a rendu une décision en contradiction avec celle initialement émise en date du 7 août 2006, et lui attribuant le marché, sans motiver ce revirement et, d'autre part, que les critères de sélection dont il est tenu compte dans la décision attaquée ne sont pas ceux qui ont été appliqués dans le contexte de la première décision du Parlement, et ne sont pas définis en tant que tel dans l'appel d'offres. Les critères de sélection y contenus auraient dès lors été violés ainsi que les principes d'égalité de traitement et de transparence et l'obligation de...

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