Silgan Closures GmbH y Silgan Holdings, Inc. contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:166
CourtGeneral Court (European Union)
Date15 March 2019
Docket NumberT-410/18
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62018TO0410
62018TO0410

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 mars 2019 ( *1 )

« Recours en annulation – Concurrence – Ententes – Marché des emballages métalliques – Décision d’ouvrir une enquête – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑410/18,

Silgan Closures GmbH, établie à Munich (Allemagne),

Silgan Holdings, Inc., établie à Stamford, Connecticut (États-Unis),

représentées par Mes H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder et V. Weiss, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Christoforou, Mme B. Ernst, MM. G. Meessen, C. Vollrath et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 2466 final de la Commission, du 19 avril 2018, en vertu de laquelle la Commission a ouvert une procédure en application de l’article 101 TFUE dans l’affaire AT.40522 – Pandora,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1

Les requérantes, Silgan Closures GmbH et Silgan Holdings, Inc., sont des sociétés actives, notamment, dans le secteur des emballages métalliques sous forme de récipients métalliques et de dispositifs de fermeture. En 2015, le Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne) a ouvert une enquête à l’égard de plusieurs sociétés du secteur, dont des sociétés relevant du groupe auquel appartiennent les requérantes. Dans le cadre de cette enquête, les sociétés visées appartenant au même groupe que les requérantes ont présenté une demande de clémence et ont collaboré avec l’Office fédéral des ententes en fournissant des renseignements.

2

Une réunion destinée à préparer une transaction s’est tenue entre l’Office fédéral des ententes et les représentants de ces sociétés le 8 septembre 2016.

3

Par décision du 19 avril 2018, la Commission européenne a décidé, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), d’ouvrir une procédure d’application de l’article 101 TFUE à l’égard de plusieurs sociétés actives dans le secteur des emballages métalliques, dont les requérantes (affaire AT.40522 – Pandora) (ci-après la « décision attaquée »).

Procédure et conclusions des parties

4

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2018, les requérantes ont introduit le présent recours.

5

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2018, la Commission a excipé de l’irrecevabilité du recours.

6

Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 18 et le 26 septembre 2018, la République fédérale d’Allemagne et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

7

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

8

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ;

condamner les requérantes aux dépens.

En droit

9

Dans le cadre de l’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que la décision attaquée n’affecte pas les intérêts des requérantes en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, de sorte que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

10

Les requérantes, pour leur part, estiment que les circonstances particulières de la présente affaire confèrent à la décision attaquée le caractère d’acte attaquable. Dans ce cadre, elles font valoir que les articles 104 et 105 TFUE ne confèrent à la Commission le pouvoir d’ouvrir une procédure d’application de l’article 101 TFUE que dans le respect du principe de subsidiarité et de proportionnalité. En outre, l’adoption de la décision attaquée aurait eu pour conséquence le dessaisissement de l’Office fédéral des ententes et, partant, l’élimination de la possibilité pour les requérantes de bénéficier du programme de clémence de ce dernier. De surcroît, cette même décision aurait entraîné l’interruption de la prescription des poursuites en Allemagne, mais aussi l’impossibilité que l’enquête soit clôturée dans un délai raisonnable. Enfin, les requérantes font valoir qu’elles sont désormais obligées de définir leur stratégie en vue de l’enquête ouverte par la Commission, ce qui constituerait une affectation de leur situation juridique.

11

En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

12

Selon l’article 263 TFUE, un recours en annulation est ouvert contre les actes, autres que les recommandations ou avis, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

13

Pour déterminer si un acte est susceptible de faire l’objet d’un tel recours, il convient de s’attacher à la substance même de cet acte, la forme dans laquelle il a été pris étant, en principe, indifférente à cet égard. À cet égard, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, points 35 et 36).

14

Ainsi, le recours en annulation n’est, en principe, ouvert qu’à l’encontre d’une mesure par laquelle l’institution concernée fixe, au terme d’une procédure administrative, définitivement sa position. Ne sauraient, en revanche, être qualifiés d’attaquables notamment des actes intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, point 37).

15

Dans ce contexte, si des mesures de nature purement préparatoire ne peuvent en tant que telles faire l’objet d’un recours en annulation, les illégalités éventuelles qui les entacheraient peuvent être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte définitif dont elles constituent un stade d’élaboration, ce qui garantit une protection juridictionnelle effective et complète (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 12).

16

Or, les effets et la nature juridique de la décision attaquée, adoptée conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, doivent être appréciés à la lumière de la fonction de celle-ci dans le cadre de la procédure débouchant sur une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 13).

17

Cette procédure a été aménagée en vue de permettre aux entreprises concernées de faire connaître leur point de vue et d’éclairer la Commission le plus complètement possible avant qu’elle ne prenne une décision affectant leurs intérêts. Elle vise donc à créer, en faveur de celles‑ci, des garanties procédurales, et, tel qu’il ressort de l’article 10 du règlement no 773/2004, à consacrer leur droit d’être entendues par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 14).

18

Or, un recours en annulation dirigé contre l’engagement d’une procédure d’application de l’...

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