Telefónica Móviles España, S.A.U ., y otros contra Tribunal Económico-Administrativo Central.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:231
Docket NumberC-121/18,C-119/18
Celex Number62018CO0119
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 March 2019

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

21 mars 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2002/20/CE – Article 6, paragraphe 1, et partie A de l’annexe – Autorisation de réseaux et de services de communications électroniques – Opérateurs de télécommunications – Couverture géographique supérieure à celle d’une communauté autonome – Contribution financière annuelle – Participation au financement de la Corporación de Radio y Televisión Española »

Dans les affaires jointes C‑119/18 à C‑121/18,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Cour administrative au niveau national, Espagne), par décisions du 14 décembre 2017 (C‑119/18 et C‑121/18) ainsi que du 20 décembre 2017 (C‑120/18), parvenues à la Cour respectivement le 13 février 2018 (C‑119/18 et C‑120/18) et le 14 février 2018 (C‑121/18), dans les procédures

Telefónica Móviles España SAU (C‑119/18),

Orange España SAU (C‑120/18),

Vodafone España SAU (C‑121/18),

contre

Tribunal Económico-Administrativo Central,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Telefónica Móviles España SAU, par Me J.C. García Muñoz, abogado,

– pour Orange España SAU, par Mes D. Sarmiento Ramírez-Escudero et M. Bastida Peydro, abogados,

– pour Vodafone España SAU, par Me M. Muñoz de Juan, abogada, ainsi que de Mes J.L. Buendía Sierra, J. Viloria Gutiérrez et E. Gardeta González, abogados,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. É. Gippini Fournier ainsi que par Mmes L. Nicolae et P. Němečková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre des recours introduits devant l’Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Cour administrative au niveau national, Espagne) par Telefónica Móviles España SAU (ci-après « Telefónica »), Orange España SAU (ci-après « Orange ») et Vodafone España SAU (ci-après « Vodafone ») à l’encontre des décisions du Tribunal Económico-Administrativo Central (Cour économique administrative au niveau national, Espagne) au sujet de la conformité d’une contribution financière due par les requérantes au principal (ci-après la « contribution litigieuse ») pour le financement de la Corporación de Radio y Televisión Española (organisme public espagnol de radiodiffusion) (ci-après la « RTVE ») avec les exigences de proportionnalité et de transparence posées à l’article 6, paragraphe 1, et à la partie A de l’annexe de la directive « autorisation ».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er de la directive « autorisation », intitulé « Objectif et champ d’application », énonce :

« 1. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté.

2. La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques. »

4 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive, intitulé « Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques », dispose :

« 1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l’article 46, paragraphe 1, du traité.

2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. L’entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d’obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation. Après notification, s’il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d’utilisation visées aux articles 5, 6 et 7.

[...] »

5 L’article 6 de cette même directive, intitulé « Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques », est ainsi libellé :

« 1. L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées dans les parties A, B et C de l’annexe. Ces conditions se justifient objectivement par rapport au réseau ou au service en question ; elles sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes.

[...]

3. L’autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l’annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale.

[...] »

6 L’article 12 de cette même directive, intitulé « Taxes administratives », prévoit :

« 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé :

a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, qui...

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