Grupo Osborne, S.A., contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:233
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-652/17
Date12 April 2018
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62017CO0652

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

12 avril 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal “BADTORO” – Procédure d’opposition – Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures TORO – Motif relatif de refus – Rejet partiel de la demande d’enregistrement – Annulation – Absence de risque de confusion »

Dans l’affaire C‑652/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2017,

Grupo Osborne SA, établie à El Puerto de Santa María (Espagne), représentée par Me J. M. Iglesias Monravá, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Jordi Nogués SL, établie à Barcelone (Espagne),

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Grupo Osborne SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO) (T‑386/15, EU:T:2017:632), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 avril 2015, relative à une procédure d’opposition entre Grupo Osborne et Jordi Nogués SL.

2 Grupo Osborne demande également à la Cour d’annuler l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale et figurative nº 10 975 027 BADTORO pour les classes 32 et 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et de condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens.

3 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens.

Sur le pourvoi

4 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

5 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

6 M. l’avocat général a, le 6 mars 2018, pris la position suivante :

« [...]

3. Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner la requérante à supporter ses propres dépens conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

4. Par son premier moyen, la requérante cherche à démontrer qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

5. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT