Mauro Bettani contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:186
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 March 2019
Docket NumberC-392/18
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62018CO0392

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour ‑ Article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 119, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure de la Cour – Partie requérante ayant la qualité d’avocat et agissant par elle-même devant la Cour – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑392/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 juin 2018,

Mauro Bettani, demeurant à Bascharage (Luxembourg), représenté par lui-même, en qualité d’avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Rosas et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, déposé via e-Curia devant la Cour de justice de l’Union européenne, M. Mauro Bettani demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 24 avril 2018, Bettani/Commission (T‑80/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:227), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable, d’une part, son recours en annulation de la décision de la Commission européenne, du 13 décembre 2017, refusant de donner suite à la plainte introduite par le requérant à l’encontre des autorités italiennes, afin de faire constater la prétendue violation par celles-ci de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36) (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE, tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Le cadre juridique

2 Aux termes de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen [(EEE), du 2 mai 1994 (JO 1994, L 1, p. 3)], autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance [de l’Association européenne de libre-échange (AELE)] visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

[...] »

3 En vertu de l’article 21 de ce statut :

« La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union...

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