Cotécnica, SCCL contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:418 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 07 June 2018 |
Docket Number | C-73/18 |
Celex Number | 62018CO0073 |
Procedure Type | Recurso de casación - infundado |
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
7 juin 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) no 207/2009 – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux “cotecnica” et “optima” – Motifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Caractère dominant d’un élément d’une marque complexe faiblement distinctif et laudatif – Risque de confusion »
Dans l’affaire C‑73/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 février 2018,
Cotécnica SCCL, établie à Bellpuig (Espagne), représentée par Mes J. C. Erdozain López et J. Galán López, abogados, ainsi que par Me L. Montoya Terán, abogada,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Visán Industrias Zootécnicas SL, établie à Arganda (Espagne), représentée par Me P. Alesci Naranjo, abogada,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader (rapporteur) et A. Prechal, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la requérante, Cotécnica SCCL, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 novembre 2017, Cotécnica/EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA), (T‑465/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:825), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juin 2016 (affaire R 229/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Visán Industrias Zootécnicas SL et la requérante. Elle demande également à la Cour de condamner la partie défenderesse en première instance aux dépens.
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 25 avril 2018, pris la position suivante :
« 1. Par son premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, d’avoir fait, notamment aux points 45, 47, 51, 55 et 56 à 58 de l’arrêt attaqué, une application contradictoire, voire erronée, de la jurisprudence en vigueur en ayant considéré que l’élément verbal d’une marque complexe, qui est dominant (“optima”), prévaut dans l’analyse comparative des marques en conflit en dépit de...
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