J. Langdon Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1996:121
Docket NumberT-22/96
Date18 September 1996
Celex Number61996TO0022
Procedure TypeRecurso de anulación - sobreseimiento
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996B0022 - FR 61996B0022

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 18 septembre 1996. - J. Langdon Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Décision litigieuse retirée en cours d'instance - Non-lieu à statuer. - Affaire T-22/96.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-01009


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en annulation ° Recours dirigé contre une décision ° Retrait en cours d' instance, pour cause d' illégalité, de la décision attaquée ° Recours devenu sans objet ° Non-lieu à statuer à défaut d' intérêt du requérant au prononcé d' une annulation

(Traité CE, art. 173)

2. Procédure ° Décision remplaçant en cours d' instance la décision attaquée entre-temps retirée ° Admissibilité de nouvelles conclusions ° Limites ° Conclusions nouvelles visant une décision non encore adoptée ° Irrecevabilité

3. Recours en annulation ° Arrêt d' annulation ° Définition des implications quant aux obligations des autorités nationales ° Incompétence du juge communautaire

(Traité CE, art. 173 et 174)

Sommaire

1. Lorsqu' une institution communautaire retire en cours de procédure, avant son exécution, la décision faisant l' objet d' un recours en annulation au motif que la procédure d' élaboration suivie est illégale au vu d' un arrêt du Tribunal rendu dans une autre affaire, ce retrait, qui produit des effets équivalents à ceux d' un arrêt d' annulation, rend le recours sans objet et justifie une décision de non-lieu à statuer pour autant que le requérant ne peut justifier d' un intérêt à obtenir une arrêt d' annulation.

2. S' il n' est pas exclu, dans le cadre d' un recours en annulation, que des conclusions nouvelles soient, à titre exceptionnel, recevables lorsqu' elles visent l' annulation d' une deuxième décision qui, en cours de procédure, remplace la décision originaire, cette possibilité ne saurait autoriser le contrôle par le juge de la légalité d' une deuxième décision hypothétique non encore adoptée. Doivent dès lors être rejetées comme irrecevables, en ce qu' elles modifient l' objet du litige, des conclusions nouvelles visant une décision non encore adoptée.

3. Dans le cadre d' un recours en annulation, le juge communautaire, à supposer que, le recours étant fondé, il déclare l' acte attaqué nul et non avenu, n' a pas compétence pour se prononcer sur les obligations éventuelles des autorités nationales suite à cette annulation.

Parties

Dans l' affaire T-22/96,

J. Langdon Ltd, société de droit irlandais, établie à Dublin, représentée par M. Patrick O' Brien, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude Faltz et Associés, 6, rue Heine,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard Wainwright et Fernando Castillo de la Torre, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d' annulation de la décision C(95) 2726 de la Commission, du 3 novembre 1995, constatant qu' il y a lieu de recouvrer certains droits à l' importation et que leur remise n' est pas justifiée,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. H. Kirschner, président, C. W...

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