EDP España, S.A., contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:965
Date13 November 2019
Celex Number62019CO0536
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-536/19

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

13 novembre 2019 (*)

« Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige – Aides d’État – Mesure d’incitation environnementale adoptée par le Royaume d’Espagne en faveur des centrales au charbon – Décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Risque de récupération »

Dans l’affaire C‑536/19 P(I),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 juillet 2019,

EDP España SA, établie à Oviedo (Espagne), représentée par Mes J. L. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Naturgy Energy Group SA, anciennement Gas Natural SDG SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes F. E. González-Díaz et J. Blanco, abogados,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par Mmes P. Němečková et D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, EDP España SA demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 juin 2019, Naturgy Energy Group/Commission (T‑328/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:440), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’intervention au soutien des conclusions de Naturgy Energy Group SA, anciennement Gas Natural SDG SA, partie demanderesse en première instance dans l’affaire T‑328/18, visant à l’annulation de la décision C(2017) 7733 final de la Commission, du 27 novembre 2017 (ci-après la « décision litigieuse »), ouvrant la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard de la mesure d’incitation environnementale adoptée par le Royaume d’Espagne en faveur des centrales au charbon [aide d’État SA.47912 (2017/NN)] (ci-après la « mesure en cause »).

2 En outre, EDP España demande à la Cour d’accueillir sa demande d’intervention.

3 Naturgy Energy Group et la Commission européenne ont présenté leurs observations écrites sur le pourvoi, respectivement, les 31 juillet et 30 août 2019.

L’ordonnance attaquée

4 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté la demande d’intervention introduite par EDP España au soutien des conclusions de Naturgy Energy Group dans le cadre de l’affaire T‑328/18.

5 À ces fins, après avoir rappelé, au point 7 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal concernant la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal a, en premier lieu, jugé, au point 12 de ladite ordonnance, que la participation de la requérante en tant que partie intéressée à la procédure administrative prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne suffisait pas, en tant que telle, à établir un tel intérêt.

6 En deuxième lieu, le Tribunal a relevé, au point 14 de l’ordonnance attaquée, qu’une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, emporte des effets juridiques autonomes lorsque, au vu des conclusions qu’elle contient, elle produit un effet immédiat, certain et suffisamment contraignant sur l’État membre qui en est destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure d’aide sous examen. À cet égard, il a précisé, au point 15 de ladite ordonnance, que, à la différence d’une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, une décision de cette nature visant une mesure qui n’est plus en cours d’exécution n’entraîne pas la suspension du versement de l’aide en cause et n’emporte donc pas d’effet juridique autonome à cet égard.

7 Dans ce cadre, le Tribunal a, aux points 16 et 17 de l’ordonnance attaquée, constaté, premièrement, que la décision litigieuse constituait une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard de la mesure en cause, deuxièmement, que la requérante figurait dans cette décision parmi les bénéficiaires de cette mesure et, troisièmement, qu’une obligation de suspension de celle-ci avait été imposée à cet État membre à la date de l’adoption de la décision litigieuse, à savoir le 27 novembre 2017, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

8 Ainsi, afin de vérifier si la requérante pouvait justifier d’un « intérêt à la solution du litige », au sens de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal a examiné si la requérante bénéficiait encore de la mesure en cause à la date de l’adoption de la décision litigieuse.

9 À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, relevé, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que les centrales électriques qui satisfaisaient aux trois conditions cumulatives indiquées au considérant 5 de la décision litigieuse pouvaient bénéficier de la mesure en cause. Par ailleurs, le Tribunal a, audit point, constaté que, conformément aux considérants 6 et 8 de cette décision, l’octroi de l’aide au titre de la mesure en cause était automatique dès que ces conditions étaient satisfaites et limité à une période de dix ans prenant cours à la date de la décision approuvant l’acte de mise en service des usines de désulfuration subventionnées.

10 Ensuite, le Tribunal a, au point 20 de l’ordonnance attaquée, constaté qu’il ressortait du tableau nº 3 de la décision litigieuse que les deux centrales appartenant à la requérante, à savoir Aboño 2 et Soto de Ribera 3, ont commencé à bénéficier de l’aide au titre de la mesure en cause, respectivement, au cours de l’année 2007 et de l’année 2008. Il en a déduit que l’expiration de la période de versement de cette aide aurait dû avoir lieu au cours de l’année 2016, pour la première, et de l’année 2017, pour la seconde.

11 Enfin, le Tribunal a, au point 21 de l’ordonnance attaquée, considéré qu’il ressortait de la décision litigieuse, d’une part, que la requérante ne bénéficiait plus, au cours de l’année 2017, de versements au titre de la mesure en cause en ce qui concerne la centrale Aboño 2 et, d’autre part, que, si les versements concernant la centrale Soto de Ribera 3 s’étaient poursuivis au cours de l’année 2017, la requérante n’avait pas établi que, à la date de l’adoption de la décision litigieuse...

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