Trifolio-M GmbH y otros contra Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:453
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-163/19
Date23 May 2019
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62019CO0163(01)

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

23 mai 2019 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Règlement (CE) n° 1107/2009 – Produits phytopharmaceutiques – Procédure de réexamen de l’évaluation de la substance active azadirachtine – Demande de traitement confidentiel – Rejet – Fumus boni juris – Absence »

Dans l’affaire C‑163/19 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 février 2019,

Trifolio-M GmbH, établie à Lahnau (Allemagne),

Oxon Italia SpA, établie à Pero (Italie),

Mitsui AgriScience International SA/NV, établie à Bruxelles (Belgique),

représentées par Mes C. Mereu et S. Englebert, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par MM. D. Detken et S. Gabbi, assistés de Me S. Raes, advocaat,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, Trifolio-M GmbH, Oxon Italia SpA et Mitsui AgriScience International SA/NV demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 5 février 2019, Trifolio-M e.a./EFSA (T‑675/18 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:64), par laquelle celui-ci a, d’une part, rejeté leur demande tendant au sursis à l’exécution de la décision EFSA/LA/DEC/19777743/2018 du directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), du 11 septembre 2018 (ci-après la « décision litigieuse »), concernant des demandes de traitement confidentiel des conclusions tirées du réexamen par les pairs de l’évaluation du risque alimentaire lié aux résidus de pesticides de la substance active azadirachtine (ci-après les « conclusions tirées du réexamen »), et, d’autre part, rapporté son ordonnance du 20 novembre 2018, Trifolio-M e.a./EFSA (T‑675/18 R).

Le cadre juridique

2 L’article 63 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), dispose :

« 1. Toute personne demandant que les informations soumises en application du présent règlement soient traitées de façon confidentielle est tenue d’apporter une preuve vérifiable démontrant que la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à la protection de sa vie privée et de son intégrité.

2. Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux ou de la vie privée et de l’intégrité des personnes concernées la divulgation des informations suivantes :

a) la méthode de fabrication ;

b) la spécification d’impureté de la substance active, à l’exception des impuretés qui sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental ;

c) les résultats des lots de fabrication de la substance active comprenant les impuretés ;

d) les méthodes d’analyse des impuretés présentes dans la substance active fabriquée, sauf les méthodes d’analyse des impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique et environnemental ;

e) les liens existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation ;

f) les informations sur la composition complète d’un produit phytopharmaceutique ;

g) le nom et l’adresse des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés.

[...] »

Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

3 Trifolio-M est une société qui commercialise dans l’ensemble de l’Union européenne des produits phytopharmaceutiques biologiques à base de la substance active azadirachtine.

4 Oxon Italia est une société établie en Italie qui possède un savoir-faire dans les secteurs de la chimie et de l’agrochimie. Elle a reçu sa première autorisation nationale au cours de l’année 2000 pour un produit à base de cette substance et a obtenu ensuite des autorisations dans différents autres États membres de l’Union.

5 Mitsui AgriScience International est un fabricant international de produits chimiques agricoles. Elle distribue des insecticides et des fongicides protégés destinés à l’agriculture, à l’horticulture et à l’arboriculture, et détient un certain nombre d’autorisations européennes couvrant des produits à base de ladite substance.

6 La substance active azadirachtine est un composé extrait de la graine du margousier [Azadirachta indica (A.JUSS)], qui pousse principalement en Inde.

7 Selon les requérantes, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance sont utilisés comme insecticides et acaricides dans les cultures de fruits et de légumes et conviennent également à l’agriculture biologique.

8 Le 15 mars 2018, l’EFSA a approuvé les conclusions tirées du réexamen.

9 Le 16 mars 2018, l’EFSA a transmis celles-ci aux requérantes, accompagnées du rapport de réexamen par les pairs et des addenda au projet de rapport d’évaluation, fixant un délai pour les demandes de traitement confidentiel.

10 Le 11 avril 2018, les requérantes ont présenté une demande de traitement confidentiel visant les conclusions tirées du réexamen, le rapport de réexamen par les pairs et l’annexe nº 8 au projet de rapport d’évaluation.

11 Dans sa réponse du 17 avril 2018, l’EFSA a estimé que les noms des personnes impliquées dans les essais sur les vertébrés devaient être biffés et que la demande de traitement confidentiel devait être rejetée pour le surplus. Elle a donné aux requérantes la possibilité d’étayer leur demande.

12 Le 4 juin 2018, les requérantes ont présenté d’autres arguments à l’appui de leur demande de traitement confidentiel.

13 Le 27 juin 2018, l’EFSA a transmis un projet de décision aux requérantes et les a invitées à présenter leurs observations.

14 À la suite des observations présentées par les requérantes le 5 juillet 2018, l’EFSA a, le 19 juillet 2018, adopté une décision par laquelle elle accepte de biffer les noms des personnes impliquées dans les essais sur les vertébrés et rejette la demande de traitement confidentiel pour le surplus.

15 Le 11 septembre 2018, à la suite de la demande du 27 juillet 2018 de réexaminer la décision du 5 juillet 2018, l’EFSA a adopté la décision litigieuse, confirmant la décision antérieure et rejetant la demande de traitement confidentiel.

16 Aux termes de son article 2, la décision litigieuse s’appliquera le jour suivant celui de l’expiration du délai « de deux mois » prévu pour saisir le Tribunal d’un recours.

17 Le 14 septembre 2018, l’EFSA a publié sur son site Internet une version provisoirement expurgée des conclusions tirées du réexamen assortie d’une clause de non-responsabilité indiquant que les demandes de traitement confidentiel soumises par les requérantes étaient toujours en cours d’examen.

18 Le 19 novembre 2018, l’EFSA a publié sur son site Internet une version non expurgée desdites conclusions.

19 Par une requête déposée le même jour au greffe du Tribunal, les requérantes ont sollicité, en substance, l’annulation de la décision litigieuse.

20 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal également le même jour, les requérantes ont, sur le fondement des articles 278 et 279 TFUE, demandé au président du Tribunal de suspendre la mise en œuvre de la décision litigieuse et de condamner l’EFSA aux dépens.

21 À la demande des requérantes, le président du Tribunal a, le 20 novembre 2018, sans avoir entendu préalablement l’EFSA, adopté une ordonnance au titre de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal enjoignant à l’EFSA de suspendre la mise en œuvre de la décision litigieuse et de s’abstenir de publier la version non expurgée des conclusions tirées du...

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