Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) v Fallimento Esperia spa and Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CJ0558
ECLIECLI:EU:C:2024:209
Date07 March 2024
Docket NumberC-558/22
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0558

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 mars 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Régime national de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables aux producteurs nationaux d’électricité à partir de sources renouvelables – Importation d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans un autre État membre – Obligation d’achat de certificats verts – Sanction – Exonération – Directive 2001/77/CEDirective 2009/28/CE – Régime de soutien – Garanties d’origine – Libre circulation des marchandises – Articles 18, 28, 30, 34 et 110 TFUE – Aides d’État – Articles 107 et 108 TFUE – Ressources étatiques – Avantage sélectif »

Dans l’affaire C‑558/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 16 août 2022, parvenue à la Cour le 19 août 2022, dans la procédure

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

contre

Fallimento Esperia SpA,

Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Fallimento Esperia SpA, par Mes U. Grella et F. M. Salerno, avvocati,

pour Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, par Mes S. Fidanzia et A. Gigliola, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. D. Del Gaizo et F. Tortora, avvocati dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. B. De Meester, G. Gattinara et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, 28, 30, 34, 107, 108 et 110 TFUE ainsi que de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 6).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (Autorité de régulation de l’énergie, des réseaux et de l’environnement, Italie) (ci-après l’« ARERA ») à Fallimento Esperia SpA, une société en faillite, et à Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE (ci-après « GSE ») au sujet de l’imposition d’une sanction pécuniaire à Fallimento Esperia pour manquement à l’obligation d’achat de certificats d’attestation de l’origine renouvelable (ci-après les « certificats verts ») au titre de l’électricité importée en Italie au cours de l’année 2010.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/77/CE

3

La directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2001, L 283, p. 33), a été abrogée, avec effet au 1er janvier 2012, par la directive 2009/28. Cette dernière a, à son tour, été abrogée, avec effet au 1er juillet 2021, par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82).

4

Les considérants 10, 11, 14 et 15 de la directive 2001/77 étaient libellés comme suit :

« (10)

En vertu de la présente directive, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître que l’acquisition d’une garantie d’origine auprès d’autres États membres ou l’achat correspondant d’électricité constitue une contribution au respect d’un quota national obligatoire. Toutefois, pour faciliter les échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l’électricité produite à partir de sources d’énergie non renouvelables et l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, la garantie d’origine de cette électricité est requise. Les régimes prévus pour la garantie d’origine n’entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux instaurés dans différents États membres. Il importe que toutes les formes d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables soient couvertes par de telles garanties d’origine.

(11)

Il importe de bien distinguer les garanties d’origine des certificats verts échangeables.

[...]

(14)

Les États membres appliquent différents mécanismes de soutien des sources d’énergie renouvelables au niveau national, notamment des certificats verts, une aide à l’investissement, des exonérations ou réductions fiscales, des remboursements d’impôt ou des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour réaliser l’objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu’à ce qu’un cadre communautaire soit mis en œuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs.

(15)

Il est prématuré d’arrêter un cadre communautaire concernant les régimes de soutien, étant donné l’expérience limitée des régimes nationaux et la part actuellement assez faible de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dont le prix est soutenu dans la Communauté. »

5

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoyait :

« La présente directive a pour objet de favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et de jeter les bases d’un futur cadre communautaire en la matière. »

6

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Objectifs indicatifs nationaux », disposait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l’accroissement de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. Ces mesures doivent être proportionnées à l’objectif à atteindre.

2. Au plus tard le 27 octobre 2002, et par la suite tous les cinq ans, les États membres adoptent et publient un rapport fixant, pour les dix années suivantes, les objectifs indicatifs nationaux de consommation future d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en pourcentage de la consommation d’électricité. Ce rapport décrit également les mesures adoptées ou envisagées à l’échelon national pour réaliser ces objectifs indicatifs nationaux. Pour fixer ces objectifs jusqu’en 2010, les États membres :

prennent en compte les valeurs de référence figurant à l’annexe,

veillent à ce que ces objectifs soient compatibles avec tout engagement national pris dans le cadre des engagements relatifs au changement climatique acceptés par la Communauté au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. »

7

L’article 4 de la même directive, intitulé « Régimes de soutien », énonçait, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité [(devenus articles 107 et 108 TFUE)], la Commission [européenne] évalue l’application des mécanismes mis en œuvre dans les États membres par lesquels un producteur d’électricité bénéficie, sur la base d’une réglementation édictée par les autorités publiques, d’aides directes ou indirectes, et qui pourraient avoir pour effet de limiter les échanges, en tenant compte du fait que ces mécanismes contribuent à la réalisation des objectifs visés aux articles 6 et 174 du traité. »

8

L’article 5 de la directive 2001/77, intitulé « Garantie d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables », disposait, à ses paragraphes 1 à 5 :

« 1. Au plus tard le 27 octobre 2003, les États membres font en sorte que l’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires définis par chaque État membre. Ils veillent à ce que des garanties d’origine soient délivrées à cet effet en réponse à une demande.

2. Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents, indépendants des activités de production et de distribution, chargés de superviser la délivrance des garanties d’origine.

3. Les garanties d’origine :

mentionnent la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, spécifient les dates et lieux de production et, dans le cas des installations hydroélectriques, précisent la capacité,

ont pour but de permettre aux producteurs d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables d’établir que l’électricité qu’ils vendent est produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

4. Les garanties d’origine délivrées conformément au paragraphe 2 devraient être mutuellement reconnues par les États membres, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 3. Tout refus de reconnaître des garanties d’origine comme une telle preuve, notamment pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. En cas de refus de...

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