Ayuda estatal — Francia — Ayuda estatal SA.49207 (2019/C, ex NN, ex PN, ex N) — Francia — Comunicaciones marítimas de Córcega posteriores a 2019 — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

SectionSerie C

7.8.2020 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 260/20

Comisión Europea Dirección General de Competencia Registro de Ayudas Estatales 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax + 32 22964104

(EUR) Puertos de Córcega Bastia (Lote 1) 31 861 763 Ajaccio (Lote 2) 32 272 669 L’Île Rousse (Lote 5) 15 910 904 Total 80 045 336

(1) Le 28 septembre 2017, la Commission a ouvert une procédure de prénotification relative au projet de la France d’organiser la desserte maritime de la Corse pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 sous le régime de délégation de service public (ci-après «DSP 2019-2020»), et enregistrée sous le numéro SA.49207. Il s’agit plus précisément des cinq nouvelles conventions devant être attribuées pour la période 2019-2020 en vue de l’exploitation de services de transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et chacun des cinq ports corses (Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio, Propriano, et et Île Rousse) (ci-après «les ports corses»).

(2) Les autorités françaises ont adressé leurs premiers courriers à la Commission dans le cadre de cette procédure les 12 et 16 octobre 2017. Ces courriers portent sur le projet de rapport préparé par l’Office des Transports de la Corse (ci-après «l’OTC») relatif essentiellement à la définition des besoins de service public. Par courrier reçu du 5 novembre 2018, les autorités françaises ont présenté les analyses finales relatives auxdits besoins ainsi que des éléments principaux de la DSP 2019-2020.

(3) Par courrier en date du 9 octobre 2018, la Commission a été parallèlement saisie d’une plainte déposée par la société Corsica Ferries. Cette plainte a pour objet l’incompatibilité présumée avec les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État de la délibération no 18/267 de l’assemblée de Corse du 27 juillet 2018 autorisant le lancement de la procédure d’attribution pour la DSP 2019-2020.

(4) Par courriers et courriels des 31 novembre 2017, 21 février 2018, 9 mars 2018, 16 juillet 2018, 24 juillet 2018, 17 décembre 2018 et 28 mai 2019, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à la France. Les autorités françaises ont présenté leurs commentaires relatifs à la plainte précitée, et leurs réponses par courriers des 15 janvier 2018, 13 mars 2018, 20 avril 2018, 7 mai 2018, 17 mai 2018, 25 septembre 2018, 5 novembre 2018, 22 janvier 2019, 7 juin 2019, 12 juin 2019 et 17 juin 2019.

(5) Des réunions techniques se sont tenues les 2 mars 2018, 5 juin 2018, 2 mai 2019 et 22 mai 2019.

(6) En date du 24 septembre 2019, la France a notifié à la Commission trois des cinq conventions de DSP («CDSP») visées au premier considérant (couvrant la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020) par voie électronique, à savoir les projets de conventions relatives à la desserte de Bastia («lot 1»), d’Ajaccio («lot 2») et de L’Île-Rousse («lot 5»). Cette notification étant incomplète, les autorités françaises l’ont complétée le 3 octobre 2019. La notification étant toujours incomplète, les services de la Commission ont envoyé des demandes de renseignements les 25 octobre et 14 novembre 2019. Les autorités françaises leur ont envoyé une lettre de réponse le 14 novembre 2019.

(7) S’agissant des deux lots portant sur les deux lignes maritimes restantes à destination de de Propriano («lot 3») et de Porto-Vecchio («lot 4»), la délibération no 19/79 de l’Assemblée de Corse du 27 juin 2019 a déclaré infructueuse la première procédure d’adjudication desdits lots devant couvrir les services maritimes prestés pendant la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020. La délibération no 20/001 de l’Assemblée de Corse du 9 janvier 2020 a également déclaré infructueuse la deuxième procédure d’adjudication des deux lots devant couvrir les services maritimes prestés pendant la période du 1er février 2020 au31 décembre 2020 (voir sections 3.2.2 à 3.2.4 ci-dessous).

(8) La Corse est une île française située dans la mer Méditerranée au large des côtes de la Toscane en Italie. Sa population s’élève à environ 330 000 habitants en 2017. Son économie repose essentiellement sur les services (80 % du PIB, principalement le tourisme et les services publics), et dans une certaine mesure sur l'agriculture (une source importante d'emplois locaux). L'économie locale — notamment le commerce de détail pendant la haute saison estivale — dépend fortement des importations en provenance de France métropolitaine, acheminées par le port de Marseille et, dans une moindre mesure, par le port voisin de Toulon, situé à 65 km et à environ une heure de route de Marseille. Les deux villes sont très bien desservies par les réseaux autoroutiers et ferroviaires.

(9) Le transport maritime est le mode de transport dominant pour les marchandises. Malgré la proximité des ports italiens, le fret se concentre quasi-exclusivement sur les ports continentaux français: — Le port de Marseille traite 1,8 million de mètres-linéaires («ml»), soit 81 % de part de marché;

— Le port de Toulon traite 0,4 million de ml, soit 18 % de part de marché;

— Le port de Nice avec 0,028 million de ml n’occupe que 1 % de part de marché et n’intervient qu’à la marge dans le fret malgré sa plus grande proximité maritime.

(10) S’agissant du transport de passagers, 4 millions de passagers utilisent des services réguliers et 1,1 million voyagent sur des navires de croisière contre 3,6 millions utilisant le transport aérien, selon les autorités françaises. Outre les ports italiens (comme Livourne et Savone) qui assurent une partie importante de la desserte maritime de la Corse du fait de la grande proximité de cette dernière avec l’Italie continentale, les ports continentaux français ont cumulé 2 757 708 de passagers en 2017: — Le port de Toulon a vu transiter 1,4 millions de passagers, soit 51 % de part de marché;

— Le port de Nice a vu transiter près de 700 000 passagers, soit 25 % de part de marché;

— Le port de Marseille a vu transiter 654 000 passagers, soit 24 % de part de marché. Notamment grâce au climat social apaisé, Marseille regagne du terrain sur Nice.

(11) Les trafics de voitures de tourisme reflètent la répartition du trafic de passagers: Toulon (53 %), Nice (24 %) et Marseille (23 %). Le transport maritime a été libéralisé dans l'UE en 1992 lorsque le règlement relatif au cabotage maritime (3) («le règlement cabotage») a été adopté. La France l'a appliqué d'une manière particulière pour les liaisons Corse-France continentale, estimant que les besoins de service public imposaient une restriction générale à la libre prestation des services. En conséquence, il n'existe pas aujourd'hui de transport purement commercial entre la France métropolitaine et la Corse et les services maritimes sont fournis soit dans le cadre d'un régime d'obligations de service public telles que définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement précité («régime OSP»), soit dans le cadre d'un contrat (ou «convention») de délégation de service public («CDSP») répondant à la définition d’un contrat de service public établie aux articles 2 et 4, paragraphe 1 du règlement précité.

(12) Une première concession de service public entre l’entreprise publique Société Nationale Corse Méditerranée («SNCM») et l’entreprise privée Compagnie Méridionale de Navigation («CMN») d'une part, et l'État d'autre part, a été signée en 1976 pour assurer la continuité territoriale entre la Corse et le continent pour une durée de 25 ans.

(13) À partir du 1er janvier 2002, la SNCM a assuré, avec la CMN, la desserte entre Marseille et la Corse dans le cadre d'une CDSP signée avec la Collectivité Territoriale de Corse (devenue Collectivité de Corse («CdC») depuis la réforme territoriale entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (4)) et l'OTC, sous l'approbation de l'Assemblée Territoriale de Corse, pour une durée de 5 ans, prolongée par la suite pour 6 mois supplémentaires.

(14) Du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2013, la SNCM et la CMN ont assuré cette desserte dans le cadre d'une CDSP conclue le 7 juin 2007.

(15) Par décision de l’assemblée de Corse du 6 septembre 2013, la SNCM et la CMN ont été également attributaires de la CDSP 2014-2023. Cependant, suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre le 28 novembre 2014 et conclue le 20 novembre 2015 par jugement du tribunal de commerce de Marseille, la SNCM s'est retirée du marché en décembre 2015. La plupart des actifs de cette dernière, initialement cédés au groupe Rocca, ont été rachetés au cours de l’année 2016 par le consortium Corsica Maritima, aboutissant à la création de la compagnie maritime Corsica Linea. Cette dernière est devenue sous-délégataire de la CDSP 2014-2023 jusqu’au 1er octobre 2016, date à laquelle ladite DSP a été résiliée suite au jugement du tribunal de Bastia du 7 avril 2015.

(16) Le groupement conjoint et non solidaire Corsica Linea-CMN a été attributaire des deux CDSP successives, à savoir la CDSP conclue pour la durée 1er octobre 2016 — 30 septembre 2017 et la CDSP actuelle (5), qui a pris effet le 1er octobre 2017 et a pris fin au 30 septembre 2019 (6) (voir considérants (18) et suivants ci-dessous concernant cette dernière).

(17) Ces deux derniers contrats sont présentés par la France comme «temporaires» car devant permettre d’assurer à suffisance la fourniture de transport maritime à destination de la Corse dans l’attente de l’adoption de la solution pérenne devant être mise en œuvre au 1er janvier 2021.

(18) Les dessertes maritimes régulières entre la Corse et le continent français sont opérées via trois ports continentaux (Marseille, Toulon et Nice) et cinq ports insulaires (Bastia, Ile Rousse, Ajaccio, Propriano et Porto Vecchio). Ces dessertes reposaient sur un cadre juridique double, à savoir: — la CDSP 2017-2019, soit un régime conventionnel d'obligations de service public institué par la délibération no 17/234 de l'assemblée de Corse du 28 juillet 2017; et

— le régime d’OSP unilatérales institué par la délibération no...

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