Banca A contre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) et Preşedintele ANAF.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:355
Date27 April 2023
Docket NumberC-827/21
Celex Number62021CJ0827
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

27 avril 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2009/133/CE – Article 7 – Fusion par absorption – Opération purement interne – Primauté du droit de l’Union hors du champ d’application du droit de l’Union – Absence – Interprétation du droit de l’Union hors de son champ d’application – Compétence de la Cour à titre préjudiciel – Condition – Droit de l’Union rendu applicable par le droit national de manière directe et inconditionnelle »

Dans l’affaire C‑827/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), par décision du 12 octobre 2021, parvenue à la Cour le 30 décembre 2021, dans la procédure

Banca A

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF),

Preşedintele ANAF,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, M. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Banca A, par Mes C. Costaş et D. Dascălu, avocats,

– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et A. Rotăreanu, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’obligation d’interpréter le droit national conformément au droit de l’Union et sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO 2009, L 310, p. 34).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banca A à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) (agence nationale de l’administration fiscale, Roumanie) au sujet de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés du profit inscrit par Banca A dans son compte de résultat de l’exercice 2015, résultant de l’acquisition par celle-ci, à des conditions avantageuses, de la totalité des actions d’une banque B qu’elle a ensuite absorbée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2 de la directive 2009/133 dispose :

« Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par :

a) “fusion”, l’opération par laquelle :

i) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ;

ii) deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une société qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de la société nouvelle et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ;

iii) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social ;

[...] »

4 L’article 4, paragraphe 1, de la même directive prévoit :

« La fusion, la scission ou la scission partielle n’entraîne aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par la différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale. »

5 L’article 7 de la directive 2009/133 est ainsi libellé :

« 1. Lorsque la société bénéficiaire détient une participation dans le capital de la société apporteuse, la plus-value obtenue par la société bénéficiaire à l’occasion de l’annulation de sa participation ne donne lieu à aucune imposition.

2. Les États membres ont la faculté de déroger au paragraphe 1 lorsque la participation détenue par la société bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse est inférieure à 15 %.

À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation est de 10 %. »

Le droit roumain

6 Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, de la Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (loi sur le contentieux administratif nº 554/2004), du 2 décembre 2004 (Monitorul Oficial al României, nº 1154 du 7 décembre 2004) :

« Constitue un motif de révision, qui s’ajoute à ceux prévus par le code de procédure civile, le prononcé d’une décision de justice définitive et irrévocable, en violation du principe de primauté du droit de l’Union prévu à l’article 148, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 2, de la Constitution roumaine, telle que republiée. »

7 L’article 27 de la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (loi nº 571/2003, portant code des impôts), du 22 décembre 2003 (Monitorul Oficial al României, partie I, nº 927 du 23 décembre 2003), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code des impôts »), énonçait, à ses paragraphes 3 à 5 :

« 3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de réorganisation énumérées ci-après, si elles n’ont pas pour principal objectif la fraude et l’évasion fiscales :

a) la fusion entre deux ou plusieurs personnes morales roumaines, lorsque les titulaires de parts dans toute personne morale qui fusionne reçoivent des titres de participation dans la personne morale qui succède ;

b) la division d’une personne morale roumaine en deux ou plusieurs personnes morales roumaines, lorsque les titulaires de parts dans la personne morale initiale bénéficient d’une distribution proportionnelle des titres de participation dans les personnes morales qui succèdent ;

c) l’acquisition par une personne morale roumaine de tous les actifs et passifs appartenant à une ou plusieurs activités économiques d’une autre personne morale roumaine, uniquement en échange de titres de participation ;

d) l’acquisition par une personne morale roumaine d’au moins 50 % des titres de participation dans une autre personne morale roumaine, en échange de titres de participation dans la personne morale acquérante et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres de participation émis en échange.

4. Dans le cas des opérations de réorganisation visées au paragraphe 3, les règles suivantes s’appliquent :

a) le transfert d’actifs et de passifs n’est pas considéré comme un transfert imposable au sens du présent titre ; [...]

5. Si une personne morale roumaine détient au moins 15 %, ou 10 % à partir de 2009, des titres de participation dans une autre personne morale roumaine qui transfère des actifs et passifs à la première personne morale dans le cadre d’une opération visée au paragraphe 3, l’annulation de ces titres de participation n’est pas considérée comme un transfert imposable. »

8 Les dispositions de l’article 7 de la directive 2009/133 ont été transposées par l’article 271 du code des impôts.

9 Les normes méthodologiques d’application du code des impôts adoptées par la Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (décision du gouvernement roumain nº 44/2004), du 22 janvier 2004 (Monitorul Oficial al României, nº 112 du 6 février 2004), dans sa version applicable au litige au principal, disposaient, à leur point 85 :

« Au sens de l’article 27, paragraphe 3, sous a) et b), du code des impôts, les opérations de fusion et scission sont régies par la [Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (loi nº 31/1990, relative aux sociétés commerciales), du 16 novemvre 1990 (Monitorul Oficial al României, nº 33 du 29 janvier 1998)], republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement. »

10 L’article 238, paragraphe 1, de la loi nº 31/1990 prévoit :

« La fusion est l’opération par laquelle :

a) une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine moyennant l’attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d’actions de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ; ou

b) plusieurs sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur...

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