Causa C-439/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 24 settembre 2007 — Belgische Staat/N.V. K.B.C. BANK

JurisdictionEuropean Union
Published date22 December 2007
Celex NumberC2007/315/44
C_2007315FR.01002501.xml

22.12.2007

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/25


Demande de décision préjudicielle présentée par Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 24 septembre 2007 — Belgische Staat/KBC-bank NV

(Affaire C-439/07)

(2007/C 315/44)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgische Staat.

Partie défenderesse: KBC-bank NV.

Questions préjudicielles

1)

La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1), et en particulier l'article 4, paragraphe 1, premier tiret de celle-ci, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose au fait qu'un État membre applique l'exonération des bénéfices distribués reçus par une société de cet État membre et provenant de sa filiale dans un autre État membre, autrement qu'à l'occasion de la liquidation de celle-ci, en intégrant dans un premier temps intégralement ces bénéfices distribués dans la base imposable et ensuite en les déduisant de celle-ci à concurrence de 95 % mais que toutefois, cet État membre limite cette déduction au montant des bénéfices de la période imposable dans laquelle ils ont été distribués (après déduction des éléments prévus par la loi) (dispositions combinées des articles 205, paragraphe 2, CIR et 77 AR/CIR), dans la mesure où une telle limitation de la déduction des bénéfices distribués a pour résultat que la société mère sera imposée au cours d'une période imposable ultérieure sur les distributions de bénéfices perçues lorsqu'elle n'a réalisé aucun bénéfice imposable ou bénéfice imposable suffisant au cours de la période imposable dans laquelle les distributions de bénéfices ont été perçues, à moins que les pertes de cette période imposable n'aient été compensées avec les distributions de bénéfices qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 1, premier tiret et de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive doivent demeurer non imposables à concurrence de 95 % et que, par conséquent, ces pertes ne sont pas reportables à une période imposable ultérieure à concurrence du montant des distributions de bénéfices perçues?

2)

Si la directive 90/435/CEE doit être interprétée en ce sens que la réglementation belge est contraire à...

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