Commission Decision (EU) 2015/314 of 15 October 2014 on the State aid SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) implemented by Spain Scheme for the tax amortisation of financial goodwill for foreign shareholding acquisitions (notified under document C(2014) 7280) Text with EEA relevance

Published date27 February 2015
Subject Matterayudas concedidas por los Estados,aides accordées par les États,aiuti degli Stati
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 56, 27 de febrero de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 56, 27 février 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 56, 27 febbraio 2015
L_2015056FR.01003801.xml
27.2.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 56/38

DÉCISION (UE) 2015/314 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

relative à l'aide d'État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l'Espagne Régime relatif à l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères

[notifiée sous le numéro C(2014) 7280]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions citées ci-dessus (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Le 28 octobre 2009, la Commission a adopté une décision négative comportant un ordre de récupération de l'aide accordée aux bénéficiaires sur la base d'un régime espagnol qui permettait de réaliser des déductions fiscales en cas de prise de participations dans des entreprises étrangères (ci-après, la «première décision») (2). Cette décision portait uniquement sur les prises de participations à l'intérieur de l'Union et la Commission a maintenu ouverte la procédure en ce qui concerne les prises de participations en dehors de l'Union en attendant les nouvelles informations que les autorités espagnoles se sont engagées à apporter en ce qui concerne les obstacles présumés aux fusions transfrontières en dehors de l'Union.
(2) Le 12 janvier 2011, la Commission a adopté une décision négative comportant un ordre de récupération de l'aide accordée aux bénéficiaires sur la base de la législation en cause lors d'acquisitions réalisées en dehors de l'Union (ci-après, la «seconde décision») (3).
(3) Néanmoins, la Commission a décidé de limiter la portée de l'obligation de récupération contenue dans les première et seconde décisions en raison de l'existence d'une confiance légitime.
(4) Par un courrier électronique du 12 avril 2012, les autorités espagnoles ont informé la Commission qu'en date du 21 mars 2012, elles avaient adopté une nouvelle interprétation administrative («avis contraignant») (4) du régime d'aides en question, qui était également applicable aux opérations réalisées avant cette date.
(5) Par une lettre du 4 juillet 2012, dans le cadre de la procédure de récupération engagée par la seconde décision, la Commission a invité les autorités espagnoles à clarifier une série de questions relatives à la nouvelle interprétation administrative. L'Espagne a présenté ses observations le 5 septembre 2012.
(6) En octobre 2012, comme suite à cette nouvelle interprétation administrative, la Commission a inscrit une nouvelle affaire (5), engagée d'office, dans son registre des aides d'État.
(7) Par lettre du 29 octobre 2012, la Commission a adressé une demande d'informations à l'Espagne. Les autorités espagnoles ont fourni les informations demandées le 5 décembre 2012. Le 12 décembre 2012, une réunion technique a eu lieu entre les autorités espagnoles et la Commission. À la suite de cette réunion, le 19 décembre 2012, la Commission a adressé une autre lettre à l'Espagne, dans le cadre de la procédure de récupération, dans laquelle elle a également fait part de ses doutes quant à la légitimité de la nouvelle interprétation administrative. L'Espagne a présenté ses observations le 14 février 2013.
(8) Le 26 avril 2013, la Commission a adressé une lettre aux autorités espagnoles les priant instamment de réviser la nouvelle interprétation administrative du régime d'aides à la lumière de la réglementation relative aux aides d'État. Le 31 mai 2013, les autorités espagnoles ont répondu à la lettre de la Commission.
(9) Par lettre du 21 juin 2013, les services de la Commission ont informé les autorités espagnoles que la Commission envisageait de délivrer une injonction exigeant la suspension de toute aide illégale octroyée au titre de la nouvelle interprétation administrative, et les invitant à formuler des observations à cet égard. Le 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont demandé une prorogation du délai initialement établi par la Commission, demande qui a été rejetée le jour même. Par lettre du 1er juillet 2013, l'Espagne a présenté ses observations concernant l'injonction de suspension.
(10) Dans la mesure où la modification du régime n'avait pas été notifiée à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, le «traité»), et que le régime modifié était déjà appliqué avant la réception de l'approbation préalable de la Commission conformément à l'article 107 du traité, la mesure a été publiée dans le registre des aides d'État de la Commission en tant qu'aide non notifiée sous la référence SA.35550 (13/NN).
(11) Par lettre du 17 juillet 2013, la Commission a informé l'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité concernant cette aide.
(12) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (6). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'aide en cause.
(13) La Commission a reçu les observations des autorités espagnoles et de cinq tiers intéressés. La Commission a transmis les observations des tiers intéressés aux autorités espagnoles en leur donnant la possibilité d'y réagir. Leurs observations ont été reçues par lettres des 25 novembre 2013 et 20 décembre 2013.
(14) Par lettre du 26 mars 2014, la Commission a adressé une demande d'informations à l'Espagne. Les autorités espagnoles ont fourni les informations demandées le 7 mai 2014.

2. DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1. Introduction

a) L'article 12, paragraphe 5, du TRLIS

(15) La base légale du régime d'aides en question est la loi espagnole relative à l'impôt des sociétés (décret législatif royal no 4/2004 du 5 mars 2004 portant approbation de la refonte de la loi sur l'impôt des sociétés, ci-après le «TRLIS»), et notamment son article 12, paragraphe 5, en liaison avec son article 21.
(16) L'article 12, paragraphe 5, du TRLIS, entré en vigueur le 1er janvier 2002, a introduit la possibilité pour une entreprise résidant en Espagne, de déduire de l'assiette imposable de l'impôt des sociétés la survaleur financière résultant de la prise de participations dans une entreprise étrangère dont les revenus auraient pu bénéficier de l'exonération fiscale prévue à l'article 21 du TRLIS (ancien article 20 bis de la loi sur l'impôt des sociétés).
(17) La survaleur financière est définie à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS comme étant le montant de l'écart entre le prix de la prise de participations et sa valeur comptable à la date de l'acquisition qui n'a pas pu être imputé aux biens et droits de l'entité étrangère. La partie de l'écart qui n'a pas été imputée est déductible de l'assiette imposable, avec pour plafond annuel le vingtième de son montant. Cela s'entend sans préjudice de la législation comptable en vigueur.

b) Les critères de l'article 21 du TRLIS

(18) L'article 21 du TRLIS fixe les critères auxquels sont soumis les revenus de l'entité qui ne réside pas sur le territoire espagnol pour que l'entreprise résidente puisse appliquer la déduction prévue à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS:
a) le pourcentage de la participation, directe ou indirecte, au capital ou aux capitaux propres de l'entité étrangère doit être au moins de 5 %. L'entreprise résidente doit en outre détenir la participation durant une période ininterrompue d'un an minimum (7);
b) l'entité étrangère doit être assujettie à un impôt étranger similaire à l'impôt espagnol des sociétés. Cette condition est réputée remplie si le pays de résidence de l'entreprise acquise a signé une convention fiscale avec le Royaume d'Espagne visant à éviter la double imposition internationale et pourvue d'une clause sur l'échange d'informations (8);
c) les revenus doivent provenir de la réalisation d'activités à l'étranger. Cette condition est remplie lorsqu'au moins 85 % des revenus satisfont aux critères suivants (9):
i) les revenus de l'entité étrangère doivent provenir de l'étranger et ne peuvent être compris dans l'assiette imposable du fait de l'application des règles en matière de transparence fiscale. En particulier, sont réputés remplir ces conditions les revenus tirés des activités suivantes:
le commerce de gros, lorsque les biens sont mis à la disposition des acquéreurs dans le pays ou le territoire où réside l'entité étrangère ou dans tout autre pays ou territoire que l'Espagne, pour autant que les opérations soient réalisées par l'entité étrangère,
les services fournis sur le territoire sur lequel l'entreprise étrangère a son domicile fiscal, pour autant que ces prestations soient effectuées par l'entité étrangère,
les services financiers fournis à des bénéficiaires qui n'ont pas leur domicile fiscal en Espagne, pour autant que ces prestations soient effectuées par l'entité étrangère,
les services d'assurances relatifs à des risques situés en dehors de l'Espagne, pour autant que les services d'assurances soient fournis par l'entité étrangère;
ii) les dividendes ou participations aux bénéfices d'entités étrangères tirés de participations indirectes satisfaisant aux critères figurant à l'article 21, paragraphe 1, point a), du TRLIS. De même, les revenus du
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