Commission Decision (EU) 2015/635 of 15 October 2014 on State aid SA.20580 (C 31/07) (ex NN 17/07) implemented by Ireland for Córas Iompair Éireann Bus Companies (Dublin Bus and Irish Bus) (notified under document number C(2014) 7275) (Text with EEA relevance)

Published date23 April 2015
Subject Matteraides accordées par les États,aiuti degli Stati,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 104, 23 avril 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 104, 23 aprile 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 104, 23 de abril de 2015
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23.4.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 104/17

DÉCISION (UE) 2015/635 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

concernant l'aide d'État SA.20580 (C 31/07) (ex NN 17/07) mise à exécution par l'Irlande en faveur des compagnies d'autobus de Córas Iompair Éireann (Dublin Bus et Irish Bus)

[notifiée sous le numéro C(2014) 7275]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard de l'aide C 31/07 (ex NN 17/07) (2),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux dispositions précitées, et vu les réponses obtenues,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) À la suite d'une plainte, qui a donné lieu à l'échange d'une abondante correspondance avec le plaignant, d'une part, et avec les autorités irlandaises, d'autre part, la Commission a, le 18 juillet 2007, informé l'Irlande de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure») concernant une aide présumée illégale octroyée par le gouvernement irlandais aux compagnies d'autobus Bus Éireann (également dénommée «Irish Bus») (3) et Dublin Bus (également appelée «Bus Átha Cliath»), qui appartiennent à Córas Iompair Éireann (l'office des transports irlandais, ci-après «CIÉ»), sous la forme de subventions au titre des plans de développement nationaux et de subventions de fonctionnement annuelles.
(2) Le 31 octobre 2007, les autorités irlandaises ont présenté leurs observations sur la décision d'ouvrir la procédure.
(3) Celle-ci a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (4). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur l'aide.
(4) La Commission a reçu des observations de la part de 12 parties intéressées. Elle a transmis ces observations à l'Irlande, qui a eu l'occasion d'y répondre et s'est exprimée à leur sujet par lettre du 26 février 2008.
(5) Par lettre du 24 avril 2008, les autorités irlandaises ont transmis à la Commission une copie de la loi de 2008 relative à l'autorité compétente en matière de transport pour Dublin (Dublin Transport Authority Act 2008), publiée peu de temps auparavant.
(6) Par courriel du 12 février 2009, elles lui ont également fourni un exemplaire de l'examen du rapport relatif à la maîtrise des coûts concernant Dublin Bus et Bus Éireann (COST and Efficiency Review of Dublin Bus and Bus Éireann).
(7) Le 25 mars 2009, une visioconférence a eu lieu à la demande des autorités irlandaises. Cette réunion a été suivie par l'envoi d'informations supplémentaires par les autorités irlandaises, comme la Commission les y avaient invitées, par lettre du 30 avril 2009.
(8) Par lettre du 19 janvier 2010, les autorités irlandaises ont fourni à la Commission un exemplaire du contrat de service public conclu le 1er décembre 2009 par l'autorité nationale compétente en matière de transport et Dublin Bus.
(9) Le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (5) étant entré en vigueur le 3 décembre 2009, la Commission a invité les autorités irlandaises et les parties intéressées, par lettres et courriels du 30 mars 2010, à lui faire part de leurs observations concernant la compatibilité des mesures en question avec ce nouveau règlement. Par lettre du 25 mai 2010, les autorités irlandaises ont présenté leurs observations à la Commission. Celle-ci a également reçu les observations de trois parties intéressées.
(10) Le 14 février 2011, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à l'Irlande, qui les lui a fournis par lettre du 15 avril 2011.
(11) Le 19 septembre 2011, la Commission a réclamé un complément d'information aux autorités irlandaises. À la demande de celles-ci, une visioconférence a eu lieu le 14 octobre 2011. Cette réunion a été suivie par l'envoi d'informations supplémentaires par les autorités irlandaises par lettre du 9 novembre 2011.
(12) Le 13 septembre 2012, une réunion s'est tenue à Dublin, à la demande de la Commission, avec les autorités irlandaises. La Commission a ensuite demandé des renseignements complémentaires aux autorités irlandaises par courriel du 19 septembre 2012, auquel l'Irlande a répondu par lettre du 23 novembre 2012.
(13) Le 21 février 2014, la Commission a réclamé un complément d'information à l'Irlande, qui le lui a fourni par lettre du 15 mai 2014.

2. LES PARTIES

2.1. Le plaignant

(14) Le Coach Tourism and Transport Council, dont émane la plainte, représente des compagnies de transport privées indépendantes qui exploitent sur une base commerciale des services de transport (services de transport réguliers longue distance à l'échelle nationale et internationale, navettes, services de transport urbain et rural, transport scolaire, tourisme intérieur et location générale, notamment) en Irlande.

2.2. Les bénéficiaires

(15) Les bénéficiaires de l'aide d'État présumée illégale sont Bus Éireann et Dublin Bus, deux sociétés de capitaux appartenant à 100 % à CIÉ (6).

2.2.1. Bus Éireann

(16) Bus Éireann fournit des services de transport par autobus sur l'ensemble du territoire irlandais, à l'exception de la ville de Dublin, au moyen de ses propres ressources et de celles de sous-traitants. Elle propose notamment des services de transport par autobus longue distance (Expressway), des services de transport par autobus urbain, suburbain et régional, des services de transport international (Eurolines), des services de transport scolaire ainsi que d'autres services annexes, tels que la location d'autocars et d'autobus, des circuits d'une journée, l'essai de véhicules, la maintenance sous contrat et la distribution de colis.
(17) Bus Éireann fournit des services de transport scolaire au nom du ministère de l'éducation et des qualifications (Department of Education and Skills) (7).

2.2.2. Dublin Bus

(18) Dublin Bus propose principalement des services de transport urbain et suburbain par autobus dans l'agglomération de Dublin (ville et comté de Dublin et régions contiguës). Elle exerce également trois types d'activités commerciales: excursions, liaison expresse avec l'aéroport (Airlink Airport Express) et location d'autobus pour des événements spéciaux.

3. LE CADRE JURIDIQUE NATIONAL APPLICABLE AUX MESURES EN CAUSE

3.1. Les lois sur les transports

(19) En vertu de l'article 15, paragraphe 1, de la loi sur les transports de 1950, CIÉ avait pour mission générale «de fournir, de garantir ou d'encourager la mise en place d'un système de transport public [de passagers par la route] performant, économique, pratique et adéquatement intégré», qui tienne compte de la sécurité d'exploitation et de la promotion du développement économique national.
(20) L'article de la loi sur les transports de 1950 mentionné au considérant précédent a été abrogé par la loi sur les transports de 1958, dont l'article 7 dispose que «[l]'office des transports [CIÉ] a pour mission générale de fournir des services de transport raisonnables, performants et économiques tenant dûment compte de la sécurité d'exploitation, de la promotion du développement économique national et du maintien de conditions d'emploi raisonnables pour ses salariés».
(21) La loi sur le transport (réorganisation de CIÉ) de 1986 définit les principaux objectifs et missions de Bus Éireann et de Dublin Bus. Elle dispose à l'article 8, paragraphe 2, que «la finalité principale d'Irish Bus est précisée dans ses statuts; elle consiste à fournir, sur le territoire de l'État et entre l'État et des destinations situées à l'extérieur de celui-ci, un service de transport de passagers par route, sauf si un tel service est fourni par Dublin Bus, et des services annexes, ainsi qu'à exercer à cet effet des fonctions conférées à ce titre à l'office des transports [CIÉ] par la loi de 1950 ou par tout autre acte». L'article 8, paragraphe 3, de cette même loi précise que «[la] finalité principale de Dublin Bus est précisée dans ses statuts; elle consiste à fournir un service de transport de passagers par route dans l'agglomération de Dublin (ville et comté de Dublin et zones contiguës) et des services annexes, sur le territoire de l'État et entre l'État et des destinations situées à l'extérieur de celui-ci, ainsi qu'à exercer à cet effet des fonctions conférées à ce titre à l'office des transports par la loi de 1950 ou par tout autre acte». En outre, conformément à l'article 8, paragraphe 10, de cette même loi, CIÉ et ses compagnies d'autobus doivent prendre en compte leur rôle social et la nécessité de maintenir dans toute la mesure du possible des services de transport public dans les limites des ressources financières disponibles.
(22) Les autorités irlandaises ont en outre expliqué que les tarifs standard (y compris les tarifs adultes standard pour toutes les catégories de services et les tarifs enfants pour les services de transport urbain) (8) appliqués par Dublin Bus et Bus Éireann sont soumis au contrôle du ministre des transports en termes de tarifs maximaux autorisés. Aucun opérateur ne peut augmenter ces tarifs sans l'autorisation préalable du ministère des transports. Les tarifs pratiqués par les opérateurs privés ne font l'objet d'aucune procédure de notification ou de contrôle.
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