Commission Decision (EU) 2015/1072 of 1 October 2014 on the measures implemented by Germany in favour of Propapier PM2 GmbH — State aid SA.23827 (2013/C) (ex NN 46/12, ex N 582/07) (notified under document C(2014) 6837) (Only the German text is authentic)Text with EEA relevance

Published date08 July 2015
Subject Matteraides accordées par les États,aiuti degli Stati,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 179, 8 juillet 2015,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 179, 8 luglio 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 179, 8 de julio de 2015
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8.7.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 179/54

DÉCISION (UE) 2015/1072 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2014

concernant les mesures de l’Allemagne en faveur de Propapier PM2 GmbH — aide d’État SA.23827 (2013/C) (ex 46/NN 46/12) (ex N 582/07)

[notifiée sous le numéro C(2014) 6837]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 8 octobre 2007, enregistrée par la Commission le même jour, les autorités allemandes ont notifié, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, un projet d’aide en faveur de Propapier PM2 GmbH (voir le point 2.2 intitulé «Le bénéficiaire de l’aide») ayant trait à la réalisation d’un grand projet d’investissement à Eisenhüttenstadt (dans la région de Brandebourg — Nord-Est, en Allemagne) en application des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (1) (ci-après les «lignes directrices»). L’aide envisagée a été enregistrée sous le numéro N 582/07.
(2) Après avoir reçu des informations complémentaires, enregistré plusieurs plaintes formelles (2) et rencontré les représentants des autorités allemandes et du bénéficiaire de l’aide, la Commission a décidé (3), le 2 avril 2008, de ne pas soulever d’objections à l’égard de l’aide notifiée.
(3) À la suite de l’adoption de sa décision à la date du 2 avril 2008, la Commission a reçu d’autres déclarations de la part des plaignantes contestant son appréciation et l’adoption de la décision de ne pas soulever d’objections à l’égard de la mesure d’aide en cause. Smurfit Kappa Group plc (ci-après «Smurfit Kappa») a également communiqué des renseignements le 24 juin 2008 et demandé à la Commission d’annuler sa décision, faisant valoir que Propapier PM2 GmbH & Co. KG avait obtenu d’autres aides sous la forme d’une aide à l’infrastructure. La Commission a ouvert une enquête distincte sous le numéro SA.36147 (C 30/10) (4) afin d’examiner ces allégations.
(4) Le 5 août 2008, Smurfit Kappa a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 2 avril 2008.
(5) Par lettre du 7 novembre 2008, l’Allemagne a informé la Commission de la mise en œuvre de l’investissement bénéficiant de l’aide. Elle lui ensuite signalé, par lettres des 22 décembre 2008 et 13 janvier 2010, quelques modifications apportées au projet notifié.
(6) Par son arrêt du 10 juillet 2012 dans l’affaire T-304/08, Smurfit Kappa Group plc/Commission, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 2 avril 2008 (ci-après la «décision annulée»). La Commission se devait par conséquent de procéder à nouveau à l’appréciation de la mesure d’aide et d’arrêter une nouvelle décision. Elle se trouve, de ce fait, dans la même situation que le 2 avril 2008 (5).
(7) Le 14 août 2012, une réunion a eu lieu entre les représentants de la Commission et des autorités allemandes, à laquelle ont également assisté des représentants du bénéficiaire de l’aide. L’Allemagne a fait part de ses observations par lettres du 24 août 2012 et du 5 février 2013.
(8) Il convient de noter que l’aide en cause devait d’abord être autorisée par la Commission avant de pouvoir être octroyée par l’Allemagne. L’Allemagne n’a commencé à verser l’aide qu’après l’adoption par la Commission, le 2 avril 2008, de la décision qui a finalement été annulée. À la suite de cette annulation par le Tribunal, il convient de considérer que la décision en question n’a jamais été adoptée et que l’aide envisagée par l’Allemagne n’a pas été dûment autorisée par la Commission. La Commission a par conséquent inscrit cette affaire dans le registre des aides non notifiées, sous le numéro SA.23827 (2012/NN-46).
(9) Par lettre du 15 mai 2013, la Commission a informé l’Allemagne de sa décision d’engager une procédure à l’égard de l’aide d’État à finalité régionale octroyée à Propapier PM2 GmbH conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après la «décision d’ouvrir la procédure»). La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (6) le 8 août 2013. Les parties intéressées ont été invitées à faire part de leurs observations.
(10) Par lettre du 15 juillet 2013 (2013/073407), l’Allemagne a présenté ses observations.
(11) La Commission a demandé un complément d’information par courriel du 20 septembre 2013 (2013/092832) et par lettre du 20 novembre 2013 (2013/113552), lequel lui a été fourni par les autorités allemandes par lettres des 16 octobre 2013 (2013/102801), 9 décembre 2013 (2013/123872) et 21 janvier 2014 (2014/007118).
(12) Smurfit Kappa a présenté des observations en qualité de partie intéressée par lettre du 6 septembre 2013 (2013/090228) [observations qui ont été transmises à l’Allemagne par lettre du 13 septembre 2013 (2013/091012)], en précisant qu’elle pourrait formuler d’autres observations par la suite. Par lettre du 30 septembre 2013 (2013/095929), la Commission a invité Smurfit Kappa à faire part de ses observations pour le 30 octobre 2013 au plus tard. Par courriel du 30 octobre 2013 (2013/107610), Smurfit Kappa a déclaré ne pas vouloir formuler d’autres observations, mais a demandé des informations concernant la procédure. La Commission a répondu par lettre du 29 novembre 2013 (2013/119741). Par lettre du 14 octobre 2013 (2013/101451), l’Allemagne a répondu aux observations formulées par Smurfit Kappa.
(13) Par lettres du 30 septembre 2013 (2013/095932, 2013/095939, 2013/095941, 2013/095942), la Commission a informé les plaignantes initiales (à savoir, la Swedish Forest Industries Federation et la Finnish Forest Industry Federation, la Koninklijke Vereniging van Nederlandse papeterie en Kartonfabrieken, ainsi que Procelpac — Groupement français des fabricants de matériaux d’emballage à base de cellulose), qui avaient déposé une plainte lors de la phase d’examen préliminaire, avant que soit adoptée la décision finalement annulée (voir le considérant 2), de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les invitant à lui faire part de leurs observations. Aucune d’elles n’a toutefois répondu à cette invitation.

2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE

2.1. OBJECTIF

(14) L’Allemagne entendait promouvoir le développement régional en octroyant à Propapier PM2 & Co. GmbH une aide régionale à l’investissement en vue de la construction d’une nouvelle papeterie à Eisenhüttenstadt, dans la région de Brandebourg — Nord-est, qui est une région assistée en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, et à laquelle s’applique le plafond des aides à finalité régionale pour les grandes entreprises, fixé, selon la carte allemande des aides à finalité régionale, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, à 30 % en équivalent-subvention brut (ESB) (7).

2.2. LE BÉNÉFICIAIRE DE L’AIDE

(15) Le bénéficiaire de l’aide mentionné dans la décision annulée est Propapier PM2 GmbH & Co. KG, une grande entreprise appartenant à Progroup AG (ci-après «Progroup»).
(16) Les liens qui l’unissent au groupe dont il fait partie sont les suivants: son capital est détenu à hauteur de […] (8) % par Propapier PM2 Beteiligungs GmbH, associée personnellement responsable de la société à responsabilité limitée dont le capital appartient à hauteur de […] % à Propapier Papiererzeugung GmbH et de […] % à M. Jürgen Heindl. Propapier Papiererzeugung GmbH avait pour unique associé Progroup, dont […] % du capital étaient aux mains de M. Jürgen Heindl par l’intermédiaire de JH-Holding GmbH. Les […] % restants des actions de Progroup étaient ventilés comme suit: deux associés détenaient chacun une participation de […] %, tandis qu’un autre associé détenait une part de […] %. Aucun de ces associés ne jouissait de droits de vote spécifiques.
(17) Progroup produit et distribue des produits CCM et du carton ondulé par l’intermédiaire de ses filiales. En 2007, au moment de la notification, le carton ondulé était produit en Europe par Prowell GmbH & Co. KG, ainsi que par ses filiales Prowell S.A. (France), Prowell s.r.o. (République tchèque), et, à partir de fin 2008, Prowell Sp. z.o.o. (Pologne). Les produits CCM étaient fabriqués par Propapier Papiererzeugung GmbH. Les autres entreprises de Progroup proposent des services liés à la vente de carton ondulé.
(18) Le projet prévoyait, comme décrit dans la notification initiale de 2007, la construction d’une installation de production d’électricité devant alimenter la nouvelle papeterie. Le volet principal du projet d’investissement consistait en la construction de la papeterie, que Propapier PM2 GmbH & Co. KG devait construire et exploiter elle-même. L’installation de production d’électricité, qui fournit la vapeur et l’électricité nécessaires au processus de production au sein de la papeterie, devait quant à elle être construite et financée par Propower GmbH (ci-après «Propower»), une entreprise qui appartient à Progroup et qui détient la participation restante de […] % dans Propapier PM2 GmbH & Co. KG. Le droit d’utiliser l’installation de production d’électricité devait être transféré à Propapier PM2 GmbH & Co. KG en vertu d’un contrat de bail conclu entre les parties.
(19) L’Allemagne a déclaré qu’en vertu de la législation
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