Commission Decision (EU) 2019/61 of 19 December 2018 on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the public administration sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)Text with EEA relevance.

Published date18 January 2019
Date of Signature19 December 2018
Subject MatterInternal market - Principles,Environment,Administrative cooperation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 17, 18 January 2019
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18.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 17/1

DÉCISION (UE) 2019/61 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d’excellence pour le secteur de l’administration publique au titre du règlement (CE) no 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (1), et notamment son article 46, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) no 1221/2009, la Commission est tenue d’élaborer des documents de référence sectoriels pour certains secteurs économiques. Les documents doivent comprendre les meilleures pratiques de management environnemental, des indicateurs de performance environnementale et, le cas échéant, des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant de déterminer les niveaux de performance environnementale. Les organisations enregistrées dans le système de management environnemental et d’audit, ou qui souhaitent s’y enregistrer, sont tenues de tenir compte des documents de référence sectoriels lorsqu’elles élaborent leur système de management environnemental et lorsqu’elles évaluent leurs performances environnementales dans leur déclaration environnementale, ou déclaration environnementale actualisée, préparée conformément à l’annexe IV dudit règlement.
(2) En vertu du règlement (CE) no 1221/2009, la Commission est tenue d’établir un plan de travail comportant la liste indicative des secteurs à considérer comme prioritaires pour l’adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence. La communication de la Commission «Établissement du plan de travail comportant la liste indicative des secteurs pour l’adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence, conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)» (2) a déterminé que le secteur de l’administration publique était un secteur prioritaire.
(3) Vu le nombre varié d’activités menées par les différentes administrations publiques dans l’ensemble de l’Union, il convient que le document de référence sectoriel pour le secteur de l’administration publique se concentre sur les problèmes environnementaux clés de ce secteur. Il devrait déterminer, au moyen des meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur, des mesures concrètes pour améliorer la gestion des bureaux, l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources, la mobilité, l’utilisation des terres, la qualité de l’air, l’approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées, dans le but de favoriser une économie plus circulaire.
(4) Afin de laisser aux organisations, aux vérificateurs environnementaux et aux autres intervenants suffisamment de temps pour se préparer à l’introduction du document de référence sectoriel pour le secteur de l’administration publique, il y a lieu de reporter la date d’application de la présente décision d’une période de 120 jours à dater de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(5) Lors de l’élaboration du document de référence sectoriel annexé à la présente décision, la Commission a consulté les États membres et les autres parties prenantes conformément au règlement (CE) no 1221/2009.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 49 du règlement (CE) no 1221/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d’excellence pour le secteur de l’administration publique aux fins du règlement (CE) no 1221/2009 figure en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à partir du 18 mai 2019.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

(2) JO C 358 du 8.12.2011, p. 2.


ANNEXE

1. INTRODUCTION

Le présent document de référence sectoriel (DRS) s’appuie sur un rapport scientifique et stratégique détaillé (1) [«Best Practice Report» (rapport sur les meilleures pratiques)] établi par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne.

Cadre juridique applicable

Le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), qui prévoit la participation volontaire des organisations, a été mis en place en 1993 par le règlement (CEE) no 1836/93 du Conseil (2). Par la suite, l’EMAS a fait l’objet de deux révisions majeures:

le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil (3),
le règlement (CE) no 1221/2009.

Un nouvel élément important de la dernière révision, qui est entrée en vigueur le 11 janvier 2010, est l’article 46 relatif à l’élaboration des DRS. Les DRS doivent comprendre les meilleures pratiques de management environnemental (MPME), les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs et, le cas échéant, des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant de déterminer les niveaux de performance.

Interprétation et utilisation du présent document

Le système de management environnemental et d’audit (EMAS) est un système auquel peuvent participer volontairement les organisations qui s’engagent en faveur d’une amélioration constante dans le domaine de l’environnement. Dans ce cadre, le présent DRS contient des orientations spécifiques à l’intention du secteur de l’administration publique et met en évidence un certain nombre de possibilités d’amélioration et de meilleures pratiques.

Le document a été rédigé par la Commission européenne à partir des contributions des parties prenantes. Les meilleures pratiques de management environnemental, les indicateurs de performance environnementale propres au secteur et les repères d’excellence décrits dans le présent document ont été examinés puis approuvés par un groupe de travail technique, composé d’experts et de parties prenantes du secteur, sous la houlette du JRC; les repères d’excellence, en particulier, ont été jugés représentatifs des niveaux de performance environnementale atteints par les organisations les plus performantes du secteur.

Le DRS est destiné à aider l’ensemble des organisations qui souhaitent améliorer leurs performances environnementales en leur donnant des idées et en leur servant de source d’inspiration, ainsi qu’en leur fournissant des recommandations pratiques et techniques.

Le DRS s’adresse en premier lieu aux organisations qui sont déjà enregistrées dans le cadre de l’EMAS, puis aux organisations qui envisagent l’enregistrement EMAS et, enfin, à l’ensemble des organisations qui souhaitent en savoir davantage sur les meilleures pratiques de management environnemental afin d’améliorer leurs performances environnementales. L’objectif du présent document est donc d’aider l’ensemble des organisations du secteur de l’administration publique à se concentrer sur les aspects environnementaux importants, tant directs qu’indirects, et à trouver des informations sur les meilleures pratiques de management environnemental, sur les indicateurs de performance environnementale spécifiques appropriés pour mesurer leurs performances environnementales et sur les repères d’excellence.

Comment les organisations enregistrées EMAS doivent-elles prendre en compte les DRS?

Conformément au règlement (CE) no 1221/2009, les organisations enregistrées EMAS doivent prendre en compte les DRS à deux niveaux:

1) lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leur système de management environnemental, à la lumière des analyses environnementales [article 4, paragraphe 1, point b)]. Les organisations doivent utiliser les éléments pertinents du DRS lorsqu’elles fixent ou révisent leurs objectifs environnementaux généraux ou spécifiques en fonction des aspects environnementaux pertinents mis en évidence dans l’analyse environnementale et la politique environnementale, ainsi que lorsqu’elles décident des actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs performances environnementales;
2) lors de l’élaboration de la déclaration environnementale [article 4, paragraphe 1, point d), et article 4, paragraphe 4]:
a) les organisations doivent tenir compte des indicateurs de performance environnementale sectoriels pertinents figurant dans le DRS lorsqu’elles choisissent les indicateurs (4) à utiliser pour la communication d’informations concernant leurs performances environnementales. Lors du choix de la série d’indicateurs à utiliser pour la communication d’informations, l’organisation doit tenir compte des indicateurs proposés dans le DRS correspondant et prendre en considération leur pertinence au regard des aspects environnementaux significatifs qu’elle a répertoriés dans son analyse environnementale. Ces indicateurs ne doivent être pris en compte que lorsqu’ils sont pertinents
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