Commission Decision No 2424/88/ECSC of 29 July 1988 on protection against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Coal and Steel Community

Published date02 August 1988
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 209, 2 August 1988
EUR-Lex - 31988S2424 - FR

Décision n° 2424/88/CECA de la Commission du 29 juillet 1988 relative à la défense contre des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

Journal officiel n° L 209 du 02/08/1988 p. 0018 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 14 p. 0115
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 14 p. 0115


DÉCISION Ng 2424/88/CECA DE LA COMMISSION du 29 juillet 1988 relative à la défense contre des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 74 et 86,

considérant que, par sa décision No 2177 /84/CECA ( 1 ), la Commission a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier; que, à l'occasion de modifications substantielles de ladite décision, il convient de procéder à la refonte des dispositions applicables en la matière;

considérant que ce régime a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ci-après dénommé "accord général", de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général ( code antidumping de 1979 ) et de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général ( code sur les subventions et droits compensateurs );

considérant que, lors de l'application de ces règles, il est essentiel, en vue de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que ces accords visaient à établir, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu'elle est traduite dans la législation ou dans la pratique établie;

considérant qu'il est souhaitable que les règles pour la détermination de la valeur normale soient présentées clairement et de manière suffisamment détaillée; qu'il convient de préciser en particulier que, lorsque les ventes sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ne fournissent pas, pour quelque raison que ce soit, une base appropriée pour la détermination de l'existence d'un dumping, il peut être fait usage d'une valeur normale construite; qu'il convient de donner des exemples de situations qui peuvent être considérées comme ne représentant pas des opérations commerciales normales, notamment lorsqu'un produit est vendu à des prix inférieurs aux coûts de production ou lorsque des transactions ont lieu entre des partenaires qui sont associés ou qui ont conclu un arrangement de compensation; qu'il convient d'indiquer les méthodes susceptibles d'être utilisées pour déterminer la valeur normale dans ces conditions;

considérant qu'il convient de définir le prix à l'exportation et d'énumérer les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter dans les cas où l'on estime qu'il y a lieu de reconstruire un tel prix à partir du premier prix sur le marché libre;

considérant que, pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il convient d'établir des principes directeurs pour déterminer les ajustements à apporter au titre des différences existant dans les caractéristiques physiques, les quantités, les conditions de vente et d'attirer l'attention sur le fait que la charge de la preuve incombe à la personne qui demande de tels ajustements;

considérant qu'il convient de définir clairement l'expression "marge de dumping" et de codifier la pratique établie de la Communauté en matière de méthodes de calcul pour le cas où les prix ou les marges varient;

considérant qu'il apparaît souhaitable d'établir avec une précision adéquate la façon dont doit être déterminé le montant de toute subvention;

considérant qu'il semble opportun d'expliciter certains facteurs qui peuvent être utiles pour la détermination d'un préjudice;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des procédures en vue de permettre à celui qui agit au nom d'une production de la Communauté qui s'estime lésée ou menacée par des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions de formuler une plainte; qu'il semble approprié de préciser qu'en cas de retrait d'une plainte la procédure peut être close, mais ne doit pas l'être nécessairement;

considérant qu'il conviendrait d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission, tant en ce qui concerne les informations relatives à l'existence de dumping ou de subventions et du préjudice qui en résulte qu'en ce qui concerne l'examen ultérieur de la question au niveau communautaire; que, à cet effet, des consultations devraient avoir lieu au sein d'un comité consultatif;

considérant qu'il convient de définir clairement les règles de procédure à suivre durant l'enquête, notamment les droits et les obligations des autorités communautaires et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de prendre des mesures définitives;

considérant qu'il est souhaitable d'indiquer explicitement que l'enquête sur les pratiques de dumping ou les subventions devrait normalement couvrir une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure, et que les constatations définitives doivent être fondées sur les faits établis pour cette période;

considérant que, pour éviter toute confusion, il convient de préciser l'utilisation des termes "enquête" et "procédure" dans la présente décision;

considérant qu'il y a lieu d'exiger, lorsqu'une information doit être considérée comme revêtant un caractère confidentiel, qu'une demande soit présentée à cet effet par la partie fournissant cette information et d'indiquer qu'une information confidentielle qui est susceptible d'être résumée, mais pour laquelle un résumé non confidentiel n'a pas été présenté, peut ne pas être prise en considération;

considérant que, pour éviter des retards excessifs et pour des raisons de bonne marche administrative, il paraît indiqué de prévoir des délais pendant lesquels des engagements peuvent être offerts;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles plus explicites en ce qui concerne la procédure à suivre après la dénonciation ou la violation d'engagements;

considérant que, pour décourager les pratiques de dumping, il convient de prévoir, dans les cas où les faits établis définitivement montrent qu'il y a dumping et préjudice, la possibilité de percevoir définitivement des droits provisoires, même si, pour des raisons spécifiques, l'imposition d'un droit antidumping définitif n'est pas décidée;

considérant qu'il est essentiel de fixer des règles communes d'application des droits antidumping et compensateurs, afin d'en assurer la perception correcte et uniforme; que, étant donné la nature de tels droits, ces règles peuvent différer des règles de perception des droits normalement exigibles à l'importation;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de ne procéder, le cas échéant, qu'à un réexamen partiel des recommandations et décisions;

considérant que, pour éviter le recours abusif aux procédures et aux ressources communautaires, il convient de fixer une période minimale après la clôture d'une procédure, avant qu'un tel réexamen puisse être entrepris, et de s'assurer qu'il existe des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisant pour justifier un réexamen;

considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'après un certain délai les mesures antidumping et compensatrices deviennent caduques, à moins que la nécessité de leur maintien ne puisse être démontrée;

considérant que des procédures appropriées devraient être établies pour l'examen des demandes de restitution de droits antidumping; qu'il est nécessaire de veiller à ce que les procédures de restitution ne s'appliquent qu'aux droits définitifs ou aux montants de tout droit provisoire définitivement perçu, et de rationaliser les procédures existant en matière de restitutions;

considérant que la présente décision ne devrait pas empêcher l'adoption de mesures spéciales lorsque les obligations contractées dans le cadre de l'accord général ne s'y opposent pas;

considérant que, outre les considérations précédentes qui, pour l'essentiel, ont conduit à l'adoption de la décision No 2177/84/CECA, l'expérience a mis en lumière la nécessité de définir de façon plus précise certaines des règles à appliquer et des méthodes à suivre dans le contexte des procédures antidumping;

considérant que, pour la détermination de la valeur normale, il convient, lorsque celle-ci se fonde sur les prix pratiqués sur le marché intérieur, de veiller à ce que le prix soit celui qui est réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'exportation ou dans le pays d'origine et qu'il y a donc lieu de clarifier le régime des rabais et remises, notamment en ce qui concerne les rabais différés qui peuvent être admis si la preuve est apportée qu'ils n'ont pas été appliqués afin de fausser la valeur normale; qu'il est également souhaitable d'indiquer de façon plus explicite comment s'établit la valeur normale sur la base d'une valeur construite et en particulier de spécifier que les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives ainsi que les bénéfices doivent être calculés, selon les circonstances, par référence aux frais exposés et aux bénéfices réalisés sur les ventes...

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