Commission Decision No 3/96/ECSC of 21 November 1995 on administering certain restrictions on imports of certain steel products from Russia and Ukraine

Published date08 January 1996
Subject MatterExternal relations,Steel industry,Provisions implementing Article 95 - ECSC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 5, 8 January 1996
EUR-Lex - 31996S0003 - FR 31996S0003

Décision n° 3/96/CECA de la Commission, du 21 novembre 1995, relative à la gestion de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de Russie et d'Ukraine

Journal officiel n° L 005 du 08/01/1996 p. 0001 - 0022


DÉCISION N° 3/96/CECA DE LA COMMISSION du 21 novembre 1995 relative à la gestion de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de Russie et d'Ukraine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 paragraphe 1,

considérant que la Communauté a conclu, avec la Russie et l'Ukraine, des accords sur le commerce de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA;

considérant que les accords en question fixent des limites quantitatives pour la mise en libre pratique dans la Communauté de certains produits sidérurgiques en 1995 et en 1996;

considérant qu'il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en question et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées;

considérant que l'application effective desdits accords nécessite l'imposition par la Communauté de l'exigence d'une licence d'importation pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en question ainsi que d'un système de délivrance de ces licences;

considérant que les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question;

considérant que, en vue d'assurer le non-dépassement des limites quantitatives, il est nécessaire d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu la confirmation préalable de la Commission que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question;

considérant que lesdits accords prévoient un système de coopération entre la Russie, l'Ukraine et la Communauté en vue de prévenir des contournements des dispositions au moyen du transbordement, du changement d'itinéraire ou par d'autres moyens; qu'ils établissent une procédure de consultation permettant de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que les dispositions de l'accord ont été contournées; que les pays fournisseurs se sont en outre engagés à prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout ajustement pourra être effectué rapidement; que, en l'absence d'accord avec un pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut, lorsque le contournement est clairement prouvé, opérer l'ajustement équivalent;

considérant que, en attendant la conclusion et l'entrée en vigueur desdits accords, l'exigence d'un certificat d'exportation pour l'importation des produits relevant des accords a été établie par la recommandation n° 73/95/CECA de la Commission (1); que, avec l'entrée en vigueur des accords et l'imposition de l'exigence d'une licence d'importation conformément aux règles définies dans la présente décision, la recommandation n° 73/95/CECA doit être abrogée et la recommandation n° 3118/94/CECA de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la recommandation n° 393/95/CECA (3), relative à la surveillance communautaire préalable doit être modifiée en conséquence (4);

considérant qu'il est néanmoins nécessaire, pour assurer l'application effective du système de délivrance des licences communautaires ainsi que la cohérence et la continuité, que les licences d'exportation exigées en vertu de la recommandation n° 73/95/CECA soient imputées sur les limites établies par la présente décision;

ayant consulté le comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

1. La présente décision s'applique à l'importation des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I et originaires de pays tiers énumérés à l'annexe II avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux (ci-après dénommés «pays exportateurs»).

2. Aux fins du paragraphe 1, les produits sidérurgiques sont classés dans les groupes de produits figurant à l'annexe I.

3. Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC). Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies dans la partie I de l'annexe III.

4. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

5. Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés au paragraphe 1 sont définies aux annexes III et IV et dans la législation communautaire correspondante en vigueur.

Article 2

Limites quantitatives

1. L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, originaires de l'un des pays exportateurs, est soumise aux limites quantitatives annuelles prévues à l'annexe V.

La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I, originaires de l'un des pays exportateurs, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l'article 4.

Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l'année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur concerné.

2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits et chaque pays exportateur, les autorités compétentes ne délivrent une autorisation d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, au titre des limites quantitatives communautaires totales, pour le groupe de produits sidérurgiques et le pays fournisseur concernés pour lesquels un ou des importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3. Les importations, après le 23 janvier 1995, des produits pour lesquels une licence d'exportation était exigée en vertu de la recommandation n° 73/95/CECA sont imputées dans les limites correspondantes prévues à l'annexe V.

4. Les importations des produits pour lesquels une autorisation d'exportation était délivrée dans le cadre du régime des contingents applicable en 1994 ne sont pas imputées dans les limites correspondantes prévues à l'annexe V, à la condition que ces produits aient été mis en libre pratique avant le 31 janvier 1995.

5. Aux fins de la présente décision, l'expédition des produits est considérée comme ayant eu lieu à la date à laquelle les produits ont été chargés sur les moyens de transport d'exportation.

6. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la surveillance prévue en vertu de la recommandation n° 3118/94/CECA ne s'applique pas à l'importation des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I.

Article 3

Mesures suspensives

1. Les limites quantitatives prévues à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (régime suspensif).

2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2 paragraphe 2 est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.

Article 4

Règles spécifiques pour la gestion des limites quantitatives communautaires

1. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les certificats originaux d'exportation. La Commission confirme alors que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe «premier arrivé, premier servi»).

2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, pour chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits en question, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont normalement communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.

4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque groupe de produits et pour chaque pays tiers concerné. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités du pays exportateur en question lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives afin d'obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.

5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives communautaires pour chaque groupe de produits et pour chaque pays tiers...

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