Commission Decision of 10 March 2004 concerning the non-inclusion of simazine in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this active substance (notified under document number C(2004) 727) (Text with EEA relevance) (2004/247/EC)

Published date16 March 2004
Subject Matteraproximación de las legislaciones,Legislación fitosanitaria,rapprochement des législations,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 78, 16 de marzo de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 78, 16 mars 2004
TEXTE consolidé: 32004D0247 — FR — 20.08.2005

2004D0247 — FR — 20.08.2005 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mars 2004 concernant la non-inscription de la simazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2004) 727] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/247/CE) (JO L 078, 16.3.2004, p.50)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 835/2004 DE LA COMMISSION du 28 avril 2004 L 127 43 29.4.2004
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1335/2005 DE LA COMMISSION du 12 août 2005 L 211 06 13.8.2005




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 mars 2004

concernant la non-inscription de la simazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active

[notifiée sous le numéro C(2004) 727]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/247/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/119/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas,

vu le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 ( 4 ), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b),

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché au 25 juillet 1993. Le règlement (CEE) no 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en œuvre dudit programme.
(2) Le règlement (CE) no 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) no 3600//92 ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2230/95 ( 6 ), a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92, désigné l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais.
(3) La simazine est l'une des 89 substances actives désignées dans le règlement (CE) no 933/94.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 3600/92, le Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 20 décembre 1996, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.
(5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification, Syngenta, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3600/92.
(6) la Commission a organisé, le 6 juin 2003, une réunion tripartite avec l'auteur de la principale notification et l'État membre rapporteur pour la substance active concernée.
(7) Le rapport d'évaluation élaboré par le Royaume-Uni a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen s'est achevé le 3 octobre 2003 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de la simazine par la Commission.
(8) Le dossier et le rapport d'examen ont également été soumis au comité scientifique des plantes. Le Comité a été invité à formuler ses observations
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