Commission Decision of 10 March 2004 concerning the non-inclusion of simazine in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this active substance (notified under document number C(2004) 727) (Text with EEA relevance) (2004/247/EC)
Published date | 16 March 2004 |
Subject Matter | aproximación de las legislaciones,Legislación fitosanitaria,rapprochement des législations,Législation phytosanitaire |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 78, 16 de marzo de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 78, 16 mars 2004 |
2004D0247 — FR — 20.08.2005 — 002.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mars 2004 concernant la non-inscription de la simazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2004) 727] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/247/CE) (JO L 078, 16.3.2004, p.50) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (CE) No 835/2004 DE LA COMMISSION du 28 avril 2004 | L 127 | 43 | 29.4.2004 |
►M2 | RÈGLEMENT (CE) No 1335/2005 DE LA COMMISSION du 12 août 2005 | L 211 | 06 | 13.8.2005 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
concernant la non-inscription de la simazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active
[notifiée sous le numéro C(2004) 727]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/247/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/119/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas,
vu le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 ( 4 ), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b),
considérant ce qui suit:(1) | Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché au 25 juillet 1993. Le règlement (CEE) no 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en œuvre dudit programme. |
(2) | Le règlement (CE) no 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) no 3600//92 ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2230/95 ( 6 ), a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92, désigné l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais. |
(3) | La simazine est l'une des 89 substances actives désignées dans le règlement (CE) no 933/94. |
(4) | Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 3600/92, le Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 20 décembre 1996, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement. |
(5) | Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification, Syngenta, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3600/92. |
(6) | la Commission a organisé, le 6 juin 2003, une réunion tripartite avec l'auteur de la principale notification et l'État membre rapporteur pour la substance active concernée. |
(7) | Le rapport d'évaluation élaboré par le Royaume-Uni a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen s'est achevé le 3 octobre 2003 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de la simazine par la Commission. |
(8) | Le dossier et le rapport d'examen ont également été soumis au comité scientifique des plantes. Le Comité a été invité à formuler ses observations |
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