Commission Decision of 11 December 2007 concerning approval of Salmonella control programmes in breeding flocks of Gallus gallus in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 of the Eurpoean Parliament and of the Council and amending Decision 2006/696/EC, as regards certain public health requirements at import of poultry and hatching eggs (notified under document number C(2007) 6094) (Text with EEA relevance) (2007/843/EC)

Published date18 December 2007
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 332, 18 dicembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 332, 18 de diciembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 332, 18 décembre 2007
TEXTE consolidé: 32007D0843 — FR — 01.05.2011

2007D0843 — FR — 01.05.2011 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 décembre 2007 relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver [notifiée sous le numéro C(2007) 6094] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/843/CE) (JO L 332, 18.12.2007, p.81)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 13 avril 2011 L 100 73 14.4.2011




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2007

relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver

[notifiée sous le numéro C(2007) 6094]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/843/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 2 ), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 3 ), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2160/2003 définit des exigences pour le contrôle des salmonelles dans différentes populations de volailles des États membres. Les règles s’appliquent aux États membres à compter des dates établies à l’annexe I dudit règlement, notamment 18 mois après la définition d’un objectif pour la réduction de la prévalence des salmonelles.
(2) Cet objectif de réduction s’applique à partir du 1er juillet 2005 pour les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus, conformément au règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission ( 4 ); à partir du 1er août 2006 pour les poules pondeuses, conformément au règlement (CE) no 1168/2006; et à partir du 1er juillet 2007 pour les poulets de chair, conformément au règlement (CE) no 646/2007 ( 5 ).
(3) Le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis ont soumis à la Commission leurs programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles et les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction. Il a été estimé que ces programmes fournissaient des garanties équivalentes aux garanties prévues par le règlement (CE) no 2160/2003 et qu’il y avait donc lieu de les approuver.
(4) La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE ( 6 ) couvre les importations et les transits dans la Communauté de volailles de reproduction ou de rente, d’œufs à couver et de poussins d’un jour, notamment, et établit une liste de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer ces animaux et œufs à couver.
(5) En vertu du règlement (CE) no 2160/2003, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux et œufs à couver visés par ce règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme équivalent aux programmes nationaux de contrôle des salmonelles que doivent établir les États membres, et à son approbation par la Commission.
(6) En conséquence de l’approbation de leurs programmes, le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis devraient être maintenus sur la liste de pays tiers établie par la décision 2006/696/CE, pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction.
(7) Certains autres pays tiers figurant actuellement sur la liste de la décision 2006/696/CE n’ont pas encore présenté leur programme de contrôle des salmonelles à la Commission. Attendu que les règles relatives aux volailles de reproduction Gallus gallus, aux œufs à couver provenant de ces volailles et aux poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction s’appliquent déjà sur le territoire de la Communauté, les importations de ces volailles et de ces œufs en provenance de ces pays tiers ne devraient plus être autorisées. La liste des pays tiers ou des parties de pays tiers établie à l’annexe I, partie 1, de la décision 2006/696/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.
(8) En vue de fournir des garanties équivalentes à celles applicables sur le territoire de la Communauté, les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction ou de rente de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour doivent certifier que leurs programmes de contrôle des salmonelles ont été appliqués aux troupeaux d’origine et que ces troupeaux ont été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, dès que les prescriptions entrent en vigueur dans la Communauté pour les diverses populations de volailles.
(9) De surcroît, en vertu du règlement (CE) no 2160/2003, les troupeaux de Gallus gallus infectés par Salmonella Enteritidis et/ou Salmonella Typhimurium ne peuvent être utilisés à des fins de reproduction et leurs œufs ne peuvent être utilisés comme œufs à couver dans la Communauté depuis le 1er janvier 2007. Dès lors, l’importation de volailles de reproduction, de poussins d’un jour destinés à la reproduction et d’œufs à couver ne devrait être autorisée dans la Communauté que si les troupeaux d’origine ont fait l’objet d’un test de détection de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium et s’en sont avérés exempts.
(10) Le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles ( 7 ) définit certaines règles pour
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT