Commission Decision of 12 October 2006 on programmes which qualify for a Community financial contribution in 2007 for the eradication and monitoring of certain animal diseases, for the prevention of zoonoses, for the monitoring of TSEs as well as programmes for the eradication of BSE and scrapie (notified under document number C(2006) 4784) (2006/687/EC)

Published date13 October 2006
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 282, 13 ottobre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 282, 13 de octubre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 282, 13 octobre 2006
TEXTE consolidé: 32006D0687 — FR — 20.12.2007

2006D0687 — FR — 20.12.2007 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 octobre 2006 concernant les programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007 pour l’éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d'éradication de l'ESB et de la tremblante [notifiée sous le numéro C(2006) 4784] (2006/687/CE) (JO L 282, 13.10.2006, p.52)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2006 L 337 57 5.12.2006
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 2007 L 335 47 20.12.2007




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

concernant les programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007 pour l’éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d'éradication de l'ESB et de la tremblante

[notifiée sous le numéro C(2006) 4784]

(2006/687/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment son article 24, paragraphe 5, et son article 32,

considérant ce qui suit:
(1) Certains États membres ont présenté à la Commission des programmes pour lesquels ils souhaitent obtenir une participation financière de la Communauté. Il s'agit de programmes concernant l’éradication et la surveillance de certaines maladies animales, de programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses, de programmes de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) ainsi que de programmes d’éradication des encéphalopathies spongiformes bovines (ESB) et de la tremblante.
(2) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 2 ), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen de garantie agricole. Leur contrôle financier relève des articles 9, 36 et 37 de ce règlement.
(3) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 3 ) contient des dispositions applicables à la surveillance et à l'éradication des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.
(4) Lors de l'établissement des listes des programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales, de la liste des programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses et de la liste des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007, et lors de la fixation du taux et du montant maximal de la participation proposés pour chaque programme, il y a lieu de prendre en considération l'intérêt de chaque mesure de ces programmes pour la Communauté, sa conformité avec les dispositions techniques de la législation vétérinaire communautaire pertinente, ainsi que le montant des crédits disponibles.
(5) Les États membres ont fourni à la Commission les informations lui permettant d'évaluer l'intérêt que présente pour la Communauté l'octroi d'une participation financière aux programmes pour l'année 2007.
(6) La Commission a examiné chacun des programmes présentés du point de vue tant vétérinaire que financier et en a conclu qu'il convenait de les inscrire sur les listes des programmes pouvant bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007.
(7) Étant donné l’importance de ces programmes pour la protection de la santé publique et animale, et puisque l'application des programmes consacrés aux EST est obligatoire dans tous les États membres, il faut veiller à ce que le niveau de l'aide financière de la Communauté soit le plus approprié.
(8) Il convient donc d'adopter la liste des programmes qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007 et de fixer le taux et le montant maximal de cette participation.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales inscrits sur la liste figurant à l'annexe I peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu’indiqués à l’annexe I.

Article 2

1. Les programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses inscrits sur la liste figurant à l'annexe II peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe II.

Article 3

1. Les programmes de surveillance des EST [(ESB) et tremblante] inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe III.

Article 4

1. Les programmes d'éradication de l'ESB inscrits sur la liste figurant à l'annexe IV peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe IV.

Article 5

1. Les programmes d’éradication de la tremblante inscrits sur la liste figurant à l’annexe V peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu’indiqués à l’annexe V.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M2




ANNEXE I



Liste des programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales visés à l’article 1er, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie État membre Taux Montant maximal (en euros)
Maladie d’Aujeszky Belgique 50 % 350 000
Espagne 50 % 350 000
Fièvre catarrhale du mouton Espagne 50 % 8 000 000
France 50 % 360 000
Italie 50 % 1 400 000
Portugal 50 % 1 100 000
Brucellose bovine Irlande 50 % 1 950 000
Espagne 50 % 5 500 000
Italie 50 % 3 000 000
Chypre 50 % 20 000
Portugal 50 % 1 280 000
Royaume-Uni (1) 50 % 1 100 000
Tuberculose bovine Espagne 50 % 8 000 000
Italie 50 % 2 950 000
Pologne 50 % 1 550 000
Portuga
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