Commission Decision of 14 July 1989 authorizing methods for grading pig carcases in Germany (Only the German text is authentic) (89/471/EEC)

Published date10 August 1989
Subject Mattercarne de cerdo,carne suina,viande de porc
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 233, 10 de agosto de 1989,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 233, 10 agosto 1989,Journal officiel des Communautés européennes, L 233, 10 août 1989
TEXTE consolidé: 31989D0471 — FR — 04.10.2011

1989D0471 — FR — 04.10.2011 — 003.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juillet 1989 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (89/471/CEE) (JO L 233, 10.8.1989, p.30)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 1990 (90/346/CEE) L 170 48 3.7.1990
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 (90/668/CEE) L 364 30 28.12.1990
►M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1991 (91/88/CEE) L 49 30 22.2.1991
M4 DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 juillet 1994 (94/459/CE) L 189 86 23.7.1994
M5 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mai 1997 (97/369/CE) L 157 16 14.6.1997
M6 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juillet 1997 (97/546/CE) L 224 20 14.8.1997
►M7 DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 août 2005 L 224 20 30.8.2005
►M8 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 27 avril 2011 L 110 29 29.4.2011




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 1989

relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Allemagne

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(89/471/CEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 ( 2 ), et notamment son article 4 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3530/86 ( 4 ), et notamment son article 5 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par voie d'estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à l'existence d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porc ( 5 );

considérant que la Commission, par sa décision 87/43/CEE ( 6 ), a autorisé des méthodes de classement de carcasses de porcs en Allemagne;

considérant que leur application a démontré que les résultats des trois méthodes autorisées sont difficiles à comparer;

considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission, dans le souci d'améliorer la transparence du marché, l'autorisation d'utiliser sur son territoire à titre principal une seule méthode consistant en la détermination des sites des mesures et d'une formule unique d'estimation de la teneur en viande maigre et a soumis à cet effet les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation de ladite méthode sont remplies;

considérant cependant que la méthode à autoriser est basée sur l'utilisation, en ce qui concerne la prise de mesures, d'un appareil dénommé Ultrasound-Scanner (SSD 256) dont l'emploi dans les abattoirs n'apparaît pas généralisable en pratique; que, en conséquence, il convient d'autoriser, sous réserve du contrôle de la Commission, l'utilisation d'autres appareils pour le classement des carcasses de porc dès lors qu'ils ont satisfait à l'épreuve d'étalonnage en donnant des résultats équivalant, quant aux valeurs des mesures d'estimation en pourcentage de viande maigre, à ceux obtenus par l'emploi de l'Ultrasound-Scanner (SSD 256);

considérant qu'il importe, en outre, de maintenir une méthode simplifiée pour les petits abattoirs qui ne sont pas en mesure de supporter les frais d'investissement entraînés par la méthode visée ci-dessus; qu'il convient, pour cette raison, de maintenir pour le moment l'emploi de la méthode appellée Zwei-Punkt-Meßverfahren (ZP), mais d'en restreindre son emploi aux abattoirs ne dépassant pas un chiffre d'abattage déterminé;

considérant qu'il importe, dans un souci de clarté, d'adopter une nouvelle décision réunissant les deux méthodes mentionnées ci-dessus; que, par conséquent, la décision 87/43/CEE doit être abrogée;

considérant qu'aucune modification d'appareil ou de méthode ne peut être autorisée, sauf par décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise; que, à cette fin, la présente autorisation peut être révoquée;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

▼M7

1. Est autorisée comme méthode pour le classement des carcasses de porcs la méthode d’estimation de teneur en viande maigre basée sur l’emploi de l’appareil dénommé Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro, telle que décrite dans la première partie de l’annexe.

▼B

2. L'utilisation de tout autre appareil de classement des carcasses de porc est subordonnée à l'exigence d'assurer des valeurs de mesure et des résultats d'estimation équivalant à la méthode visée au paragraphe 1.

À cette fin, l'appareil doit satisfaire, dans le cadre d'une procédure d'étalonnage effectuée par les autorités compétentes allemandes, à l'épreuve de l'exactitude des valeurs de mesures x1 et x2 indiquées à l'annexe.

▼M3

Après la fin de la procédure de mesure, il doit être possible de vérifier, sur la carcasse, que l'appareil a mesuré les valeurs de mesure x1 et x2 à l'endroit prévu à l'annexe première partie point 2. Le marquage correspondant de l'endroit de mesurage doit se faire obligatoirement en même temps que la procédure de mesure.

▼B

3. Lorsqu'un appareil de classement des carcasses de porc a satisfait à la procédure d'étalonnage mentionnée au paragraphe 2, le gouvernement fédéral en informe la Commission avant la première utilisation de l'appareil en lui fournissant tous les détails utiles en la matière.

Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CEE) no 2759/75 est appliquée.

▼M8

Article premier bis

Par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’utilisation des méthodes ci-après est autorisée en Allemagne pour le classement des carcasses de porcs conformément à l’annexe V, point B.IV 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 7 ):

l’appareil «Autofom I» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la troisième partie de l’annexe,

l’appareil «Autofom III» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la quatrième partie de l’annexe,

l’appareil «CSB Image-Meater» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la cinquième partie de l’annexe.

▼B

Article 2

Est autorisée l'utilisation de la méthode appelée Zwei-Punkt-Meßverfahren (ZP) telle que décrite dans la deuxième partie de l'annexe.

Toutefois, cette méthode n'est autorisée que pour les abattoirs ne dépassant pas un chiffre d'abattage de 200 porcs par semaine en moyenne annuelle.

Article 3

Aucune modification des appareils ou des méthodes d'estimation (sites de mesure et formules) n'est autorisée.

Article 4

La décision 87/43/CEE est abrogée.

Toutefois, jusqu'au ►M1 31...

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