Commission Decision of 16 August 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for printed paper (notified under document C(2012) 5364) (Text with EEA relevance) (2012/481/EU)Text with EEA relevance

Published date21 August 2012
Subject Matterambiente,medio ambiente,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 223, 21 agosto 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 223, 21 de agosto de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 223, 21 août 2012
TEXTE consolidé: 32012D0481 — FR — 23.10.2018

02012D0481 — FR — 23.10.2018 — 003.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé [notifiée sous le numéro C(2012) 5364] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2012/481/UE) (JO L 223 du 21.8.2012, p. 55)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2014/345/UE du 6 juin 2014 L 170 64 11.6.2014
M2 DÉCISION (UE) 2015/877 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 4 juin 2015 L 142 32 6.6.2015
►M3 DÉCISION (UE) 2018/1590 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 octobre 2018 L 264 24 23.10.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 125 du 7.5.2013, p. 35 (2012/481/UE)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 août 2012

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé

[notifiée sous le numéro C(2012) 5364]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/481/UE)



Article premier

▼M1

1. Le groupe de produits «papier imprimé» comprend tous les produits en papier imprimé contenant au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; ce pourcentage est fixé à 80 % au moins dans le cas des livres, des catalogues, des fascicules et des formulaires. Les encarts, les couvertures et tout produit en papier imprimé faisant partie du papier imprimé final sont considérés comme faisant partie du produit en papier imprimé.

▼B

2. Les encarts fixés au produit en papier imprimé (qui ne sont pas destinés à être enlevés) doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision. Les encarts qui ne sont pas fixés au produit en papier imprimé (tels que les dépliants ou les autocollants amovibles) mais qui sont vendus ou fournis avec ce dernier ne sont soumis aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision que s’il est prévu de leur faire porter le label écologique de l’Union européenne.

3. Le groupe de produits «papier imprimé» ne comprend pas les produits suivants:

a) les papiers absorbants imprimés;

b) les produits en papier imprimé utilisés pour l’emballage et le conditionnement;

▼M1

c) les dossiers, les enveloppes, les classeurs à anneaux et les produits de papeterie.

▼B

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

▼M1

1) «livres» : les produits en papier imprimé à reliure cousue et/ou collée munis de couvertures rigides ou souples tels que les livres scolaires, les romans et autres ouvrages, les rapports, les manuels et les livres de poche. Les revues, brochures, magazines et catalogues à publication périodique et les rapports annuels sont exclus de cette définition;

▼B

2) «matières consommables» : les produits chimiques qui sont utilisés durant les processus d’impression, de pelliculage et de finition et qui sont susceptibles d’être consommés, détruits, dispersés, perdus ou usagés. Les matières consommables comprennent des produits tels que les encres et les colorants d’impression, les toners, les vernis de surimpression, les vernis, les colles, les agents de nettoyage et les solutions de mouillage;
3) «dossier» : une reliure ou une couverture pliable pour feuilles volantes. Les dossiers comprennent des produits tels que les intercalaires, les chemises porte-feuilles, les chemises-dossiers, les dossiers suspendus, les boîtes en carton et les chemises 3 rabats;
4) «solvant organique halogéné» : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d’iode par molécule;
5) «encart» : un feuillet ou une section supplémentaire, imprimé(e) séparément du produit à base de papier imprimé, qui est soit inséré parmi les pages d’un produit en papier imprimé et peut être retiré (encart libre), soit relié aux pages du produit en papier imprimé dont il fait alors partie intégrante (encart fixe). Les encarts comprennent les publicités à plusieurs pages, les fascicules, les brochures, les cartes-réponses et les autres produits promotionnels;
6) «journal» : une publication quotidienne ou hebdomadaire contenant des nouvelles et imprimée sur du papier journal fabriqué à partir de pâte à papier et/ou de papier recyclé, dont le grammage se situe entre 40 et 65 g/m2;
7) «composants autres que le papier» : toutes les parties d’un produit en papier imprimé qui ne sont pas composées de papier, de carton ou d’autres substrats à base de papier;
8) «emballage» : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation;

▼M1

9) «produit en papier imprimé» : le produit résultant de la transformation d'un matériel d'impression. La transformation consiste à imprimer sur du papier. En plus de l'impression, la transformation peut comprendre la finition, par exemple, le pliage, le marquage et la découpe ou l'assemblage au moyen de colle, d'une reliure ou d'une brochure cousue. Les produits en papier imprimé comprennent les journaux, les produits publicitaires et les bulletins, les revues, les catalogues, les livres, les fascicules, les brochures, les affiches, les cartes de visite et les étiquettes;

▼B

10) «impression» (ou processus d’impression) : un processus par lequel un matériel d’impression est transformé en produit en papier imprimé; l’impression comprend les opérations de prépresse, de presse et de postpresse;
11) «recyclage» : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
12) «COV» (composé organique volatil) : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières;
13) «agents de nettoyage» (également connus sous le nom d’agents de lavage ou de nettoyants) : les produits suivants: a) les produits chimiques liquides utilisés pour laver les formes d’impression, qu’elles soient séparées (off-press) ou intégrées (in-press), et les presses à imprimer afin d’éliminer les encres d’impression, les poussières de papier et les produits similaires; b) les agents de nettoyage pour les machines de finition et les machines d’impression, tels que les nettoyants utilisés pour éliminer les résidus de colle et de vernis; c) les produits de décapage des encres d’impression utilisés pour éliminer les encres d’impression séchées. Les agents de nettoyage ne comprennent pas les produits utilisés pour le nettoyage des autres éléments de la machine d’impression ou pour nettoyer des machines autres que les machines d’impression et les machines de finition;
14) «déchets de papier» : les déchets de papier produits lors des processus d’impression et de finition, ou lors de la coupe «rasé-vif» ou de la rogne de découpe du papier, ou encore durant les démarrages de production dans l’atelier d’impression et l’atelier de reliure, et qui ne font pas partie du produit fini en papier imprimé.

Article 3

Afin d’obtenir le label écologique de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, un article en papier imprimé doit relever du groupe de produits «papier imprimé» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

▼M3

Article 4

Les critères écologiques établis pour le groupe de produits «papier imprimé», ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.

▼B

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «papier imprimé» le numéro de code «028».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

CADRE

Finalité des critères

Les critères visent notamment à promouvoir l’efficacité environnementale du recyclage et du désencrage pour les produits en papier imprimé, la réduction des émissions de COV, ainsi que la réduction ou la prévention des risques pour l’environnement et la santé humaine liés à l’utilisation de substances dangereuses. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des produits en papier imprimé ayant une faible incidence sur l’environnement.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1. Substrat

2. Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

3. Recyclabilité

4. Émissions

5. Déchets

6. Énergie

7. Formation

8. Aptitude à l’emploi

9. Informations sur le produit

10. Informations figurant sur le label écologique de l’Union...

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