Commission Decision of 17 February 2003 on the aid scheme implemented by Belgium for coordination centres established in Belgium (notified under document number C(2003) 564) (Only the French and Dutch texts are authentic) (Text with EEA relevance) (2003/757/EC)

Published date18 February 2003
Subject Matteraides accordées par les États,concurrence,ayudas concedidas por los Estados,competencia,aiuti degli Stati,concorrenza
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 282, 30 octobre 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 282, 30 de octubre de 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 282, 30 ottobre 2003
TEXTE consolidé: 32003D0757 — FR — 18.02.2003

2003D0757 — FR — 18.02.2003 — 000.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 février 2003 concernant le régime d'aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique [notifiée sous le numéro C(2003) 564] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ( ►C1 2003/757/CE) (JO L 282, 30.10.2003, p.25)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 novembre 2007 L 90 7 2.4.2008


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 285 du 1.11.2003, p. 52 (757/03)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 février 2003

concernant le régime d'aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique

[notifiée sous le numéro C(2003) 564]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

( ►C1 2003/757/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles ( 1 ) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE
(1) En 1997, le Conseil Ecofin a adopté un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises ( 2 ) visant à combattre la concurrence fiscale dommageable et mis en place un groupe ad hoc en vue d'évaluer les mesures fiscales tombant dans le champ d'application de ce code. À la suite de l'engagement pris dans le cadre du code de conduite, la Commission a publié en 1998 une communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises ( 3 ) qui soulignait sa détermination à appliquer ces règles de façon stricte et dans le respect du principe de l'égalité de traitement. C'est dans ce contexte que la Commission a engagé son examen au titre des dispositions en matière d'aides d'État des mesures considérées comme dommageables dans le cadre du groupe code de conduite. À ce propos, la Commission tient à souligner le parallélisme entre le travail entrepris par le groupe «code de conduite» et la politique de la Communauté en matière d'aides d'État, qui partagent l'objectif commun de mettre fin aux mesures qui faussent ou menacent de fausser la concurrence au sein du marché unique. La Commission prend également acte des progrès accomplis en vue d'aboutir à l'objectif final d'élimination de la concurrence fiscale dommageable et en particulier des actions engagées par les États membres en vue d'abolir, ou de retirer les caractéristiques dommageables, des mesures identifiées par le groupe «code de conduite».
(2) En ce qui concerne le détail des étapes de procédure antérieures à la décision de la Commission du 27 février 2002 d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission se réfère à la lettre envoyée à la Belgique à cette occasion (ci-après dénommée «lettre d'ouverture») ( 4 ).
(3) Pour rappel, l'arrêté royal no 187 du 30 décembre 1982 prévoit un régime fiscal dérogatoire du droit commun pour les centres de coordination agréés. Le 2 mai 1984, la Commission a décidé qu'elle n'avait pas d'objection à l'égard de l'arrêté royal no 187 tel qu'il serait modifié par le projet de loi que le gouvernement belge lui avait communiqué le 3 avril 1984 et en a informé le gouvernement belge. Les modifications introduites dans les faits par le gouvernement belge n'ayant pas respecté le projet de loi présenté, la Commission a ouvert, le 12 décembre 1985, la procédure formelle d'examen. À la suite des modifications proposées par le gouvernement belge et mises en œuvre par la loi du 4 août 1986, la Commission a informé la Belgique le 9 mars 1987 qu'elle avait clos la procédure ouverte en raison des modifications apportées au régime par la Belgique de manière à le rendre compatible avec l'article 92 (devenu article 87).
(4) Le 1er décembre 1997, le Conseil a adopté le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises et demandé à la Commission d'examiner ou de réexaminer les régimes fiscaux en vigueur dans les États membres. Le 11 novembre 1998, la Commission a adopté la communication sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (ci-après dénommée «la communication»).
(5) Après une demande de renseignements adressée aux autorités belges le 12 février 1999, la Commission les a informées le 17 juillet 2000 que le régime semblait désormais constituer une aide d'État et a initié la procédure de coopération prévue pour les aides existantes à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ( 5 ) en les invitant à présenter leurs observations. Les autorités belges ont critiqué la procédure et fait valoir que cette période de coopération devait être initiée par le collège des commissaires et non par les services de la Commission. Cette approche a été contestée par la Commission.
(6) Le 11 juillet 2001, la Commission a proposé ( 6 ) à la Belgique des mesures utiles visant à modifier le régime de manière à le rendre compatible avec les règles en matière d'aide d'État. Par lettre du 19 septembre 2001, les autorités belges ont formulé des commentaires tout en informant la Commission que ceux-ci ne constituaient ni une acceptation ni un refus de ces mesures utiles.
(7) En l'absence d'acceptation expresse de ces mesures dans le délai imparti, et au vu des observations formulées par les autorités belges dans leur lettre du 19 septembre 2001, la Commission a décidé le 27 février 2002, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Par lettre ( 7 ) du 1er mars 2002, la Commission a informé la Belgique de cette décision.
(8) Après prolongation ( 8 ) du délai initial d'un mois, les autorités belges ont transmis, par lettre du 12 avril 2002, leur opinion à la Commission, précisant qu'il ne s'agissait pas d'observations au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité mais bien, au sens de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, d'arguments au sujet de mesures utiles proposées par la Commission.
(9) Par lettre du 16 mai 2002, la Belgique a notifié un avant-projet de loi visant à modifier l'arrêté royal no 187. Les modifications introduites par ce texte font l'objet d'une procédure distincte ( 9 ).
(10) À la suite des réunions tenues entre la Commission et les autorités belges les 26 juin et 3 juillet 2002, la Commission a adressé à la Belgique une demande d'informations complémentaires ( 10 ) concernant à la fois le régime en vigueur et le projet de nouveau régime notifié. Après prolongation du délai initial, la réponse des autorités belges a été fournie par lettre du 30 août 2002.
(11) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes ( 11 ). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause. La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part de 90 tiers intéressés. Elle les a transmises à la Belgique par lettres ( 12 ) du 24 septembre et du 8 novembre 2002 en lui donnant la possibilité de les commenter, ce qui a été fait par lettres du 16 octobre et du 16 décembre 2002.
DESCRIPTION DES MESURES EXAMINÉES
(12) Le régime des centres de coordination trouve son origine dans l'arrêté royal no 187 du 30 décembre 1982. Il a été complété par la loi du 11 avril 1983, l'arrêté royal du 20 décembre 1984 et la loi du 28 décembre 1992, et modifié à plusieurs reprises ( 13 ). Il est applicable dans sa forme actuelle depuis le 1er janvier 1993 et a fait l'objet d'un commentaire général de la part de l'administration fiscale contenu dans la circulaire CI.RH.421/439.244 du 29 novembre 1993.
(13) Le bénéfice du régime est accordé par l'agrément préalable et individuel des centres par arrêté royal. L'arrêté royal no 187 prévoit que, pour obtenir cet agrément, le centre doit faire partie d'un groupe ayant un caractère multinational ( 14 ), disposant d'un capital et de réserves dont le montant atteint ou excède un milliard de francs belges (BEF) et réalisant un chiffre d'affaires annuel dont le montant consolidé atteint ou excède dix milliards de BEF. Seules certaines activités préparatoires, auxiliaires ou de centralisation sont autorisées ( 15 ) et les entreprises du secteur financier (crédit, banque, assurance) sont exclues du bénéfice de ce régime. Enfin, les centres doivent employer en Belgique au moins l'équivalent de dix personnes à temps plein au terme des deux premières années de leur activité.
(14) L'agrément accordé au centre est valable durant dix périodes imposables à partir de la période au cours de laquelle la demande d'agrément a été introduite. Depuis la loi du 23 octobre 1991, le renouvellement de l'agrément peut être obtenu selon les mêmes modalités que l'agrément initial.
(15) L'arrêté royal no 187 prévoit, par dérogation au régime fiscal commun, que le revenu imposable des centres agréés est déterminé forfaitairement et correspond à un pourcentage du montant des dépenses et frais de fonctionnement (ci-après «méthode cost plus»). La base de coûts comprend l'ensemble des
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