Commission Decision of 17 January 2005 on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community (notified under document number C(2005) 34) (Text with EEA relevance) (2005/50/EC)

Published date02 December 2008
Date of Signature29 April 2005
Subject Matteraproximación de las legislaciones,telecomunicaciones,investigación y desarrollo tecnológico
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 239, 15 de septiembre de 2005
TEXTE consolidé: 32005D0050 — FR — 14.11.2017

02005D0050 — FR — 14.11.2017 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2005) 34] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/50/CE) (JO L 021 du 25.1.2005, p. 15)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2011/485/UE du 29 juillet 2011 L 198 71 30.7.2011
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2077 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 novembre 2017 L 295 75 14.11.2017




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2005) 34]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/50/CE)



Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique dans la bande des 24 GHz en vue de l'introduction de systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «bande de fréquences des 24 GHz», la bande de fréquences de 24,15 +/- 2,50 GHz;

2) «systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile», des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en œuvre des applications de sécurité routière;

3) «systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté», les systèmes radar à courte portée pour automobile installés d'origine ou remplaçant un système installé d'origine dans un véhicule qui sera ou a été immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté;

4) «sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne peut y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable du à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande.

▼M1

5) «dates de référence», le 30 juin 2013 pour les fréquences entre 21,65 et 24,25 GHz et le 1er janvier 2018 pour les fréquences entre 24,25 et 26,65 GHz;

▼B

6) «date de transition», le 30 juin 2007;

7) «véhicule», tout véhicule au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE;

8) «désactivation», l'interruption des émissions par les systèmes radar à courte portée pour automobile;

9) «zone d'exclusion», la zone située autour d'une station de radioastronomie, définie par un rayon correspondant à une distance spécifique par rapport à la station.

10) «coefficient d’utilisation», le rapport de temps sur une heure durant lequel l’équipement émet effectivement.

Article 3

La bande de fréquences des 24 GHz sera désignée pour l'utilisation des systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté et remplissant les conditions prévues à l'article 4 et à l'article 6 et sera mise à la disposition de ce service le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2005, sans brouillage et sans protection.

Le spectre radioélectrique dans la bande des 24 GHz restera ainsi disponible ►M1 jusqu'aux dates de...

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