Commission Decision of 20 August 2001 laying down special rules applicable to movements of bovine animals when put out to summer grazing in mountain areas (notified under document number C(2001) 2551) (Text with EEA relevance) (2001/672/EC)

Published date04 September 2001
Subject Matterlegislazione veterinaria,informazione e verifiche,carni bovine,législation vétérinaire,informations et vérifications,viande bovine,legislación veterinaria,información y verificación,carne de vacuno
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 235, 04 settembre 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 235, 04 septembre 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 235, 04 de septiembre de 2001
TEXTE consolidé: 32001D0672 — FR — 26.05.2010

2001D0672 — FR — 26.05.2010 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne [notifiée sous le numéro C(2001) 2551] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/672/CE) (JO L 235, 4.9.2001, p.23)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mars 2004 L 102 71 7.4.2004
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mai 2010 L 127 19 26.5.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 août 2001

portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne

[notifiée sous le numéro C(2001) 2551]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/672/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire de préciser à quels mouvements ces modalités particulières s'appliqueront.
(2) En raison de la ressemblance de la situation, il convient de prévoir les mêmes règles pour les États membres ou parties d'États membres qui veulent appliquer ces modalités particulières.
(3) Ces modalités doivent être fixées de manière à permettre de connaître l'emplacement de tout bovin.
(4) Ces modalités particulières doivent se traduire par une véritable simplification et ne prévoir que ce qui est absolument nécessaire pour garantir le caractère pleinement opérationnel de la base de données nationale.
(5) Ces modalités particulières ne concernent que les mouvements d'animaux à l'intérieur des États membres. Des règles spécifiques régissant les mouvements de bovins entre les États membres pourront être établies ultérieurement le cas échéant.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Fonds européen d'orientation et garantie agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La présente décision s'applique aux mouvements de bovins à l'intérieur des États membres ou des parties des États membres mentionnés à l'annexe à partir des différentes exploitations vers les pâturages situés en montagnes pendant la période du ►M2 15 avril au 15 octobre.

Article 2

1. Chaque pâturage visé à l'article 1er doit se voir attribuer un code d'enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.

2. La personne responsable des pâturages établit une liste des bovins susceptibles de se déplacer vers les pâturages visés à l'article 1er. Cette liste doit au moins comporter:

le code d'enregistrement du pâturage,

et pour chaque bovin:

le numéro individuel d'identification,

le numéro d'identification de l'exploitation d'origine,

la date d'arrivée au pâturage,

la date de départ prévue du pâturage.

3. La liste visée au paragraphe 2 est validée par le vétérinaire chargé du contrôle des mouvements des bovins.

▼M2

4. Les informations contenues dans la liste visée au paragraphe 2 sont communiquées à l’autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 au plus tard quinze jours après l’arrivée des...

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