Commission Decision of 22 July 2008 establishing a specific control and inspection programme related to the cod stocks in the Kattegat, the North Sea, the Skagerrak, the eastern Channel, the waters west of Scotland and the Irish Sea (notified under document number C(2008) 3633) (2008/620/EC)

Published date26 July 2008
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 198, 26 luglio 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 198, 26 de julio de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 198, 26 juillet 2008
TEXTE consolidé: 32008D0620 — FR — 23.05.2012

2008D0620 — FR — 23.05.2012 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 2008 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande [notifiée sous le numéro C(2008) 3633] (2008/620/CE) (JO L 198, 26.7.2008, p.66)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 février 2011 L 46 46 19.2.2011
►M2 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 21 mai 2012 L 131 6 22.5.2012




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2008

établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande

[notifiée sous le numéro C(2008) 3633]

(2008/620/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 34 quater, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ( 2 ) établit des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse, et de la mer d’Irlande et fixe les règles régissant le suivi, le contrôle et la surveillance des pêcheries de cabillaud dans ces zones.
(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 3 ) prévoit des actions de contrôle à mener par la Commission et les États membres, ainsi qu’une coopération entre les États membres visant à assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
(3) Pour garantir le succès des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak, du Kattegat, de l’ouest de l’Écosse, de la Manche orientale et de la mer d’Irlande, il est nécessaire d’établir un programme spécifique de contrôle et d’inspection ciblé sur les pêcheries impliquant lesdits stocks.
(4) Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour une période de trois ans. Il importe que les résultats de l’application du programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués périodiquement par les États membres concernés, en coopération avec l’agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «ACCP») instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil ( 4 ).
(5) Il convient que les actions conjointes d’inspection et de surveillance soient menées conformément aux plans de déploiement commun élaborés par l’ACCP.
(6) Les mesures prévues à la présente décision ont été élaborées en concertation avec les États membres concernés.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet

La présente décision institue un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à assurer une mise en œuvre harmonisée des mesures prévues au règlement (CE) no 423/2004, en vue de la reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande.

Article 2

Champ d’application

▼M2

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection visé à l’article 1er s’applique pour une durée de cinq ans et concerne:

▼B

a) les activités de pêche des navires soumis à des limitations de l’effort et aux conditions associées, dans les zones visées à l’article 1er;

b) toutes les activités connexes, y compris le débarquement, la pesée, la commercialisation, le transport et le stockage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 et à l’article 2 du règlement (CE) no 423/2004 s’appliquent.

Article 4

Programmes nationaux de contrôle et d’inspection

1. L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède établissent des programmes nationaux de contrôle et d’inspection, conformément aux règles communes fixées à l’annexe I, pour les activités énumérées à l’article 2.

2. Les programmes nationaux de contrôle et d’inspection contiennent l’ensemble des données et spécifications dont la liste figure à l’annexe II.

3. Les États membres visés au premier paragraphe soumettent à la Commission, au plus tard le 15 octobre 2008, leur programme national de contrôle et d’inspection accompagné de son calendrier d’exécution. Ce dernier présente les informations relatives aux moyens humains et matériels alloués et indique les périodes et les zones où il est prévu de les déployer.

4. Les États membres visés au premier paragraphe soumettent ensuite chaque année à la Commission une version actualisée du calendrier d’exécution, quinze jours au plus tard avant le début de sa mise en œuvre.

Article 5

Coopération entre les États membres

Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 6

Actions de surveillance et d’inspection menées par les États membres

1. Tout État membre qui prévoit de mener des actions de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun (ci-après dénommé «PDC») élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission ( 5 ), ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «ACCP»). La notification contient les informations suivantes:

a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et des aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les actions de surveillance et d’inspection;

c) la durée des actions de surveillance et d’inspection.

2. La surveillance et les inspections sont menées conformément aux prescriptions de l’annexe I.

Article 7

Actions conjointes d’inspection et de surveillance

Les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance conformément au plan de déploiement commun établi par l’ACCP sur la base de l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005.

Article 8

Information

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, mettent à la disposition de la Commission les informations suivantes...

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