Commission Decision of 22 December 2006 as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community (notified under document number C(2006) 6958) (Text with EEA relevance) (2007/25/EC)Text with EEA relevance

Published date13 January 2007
Date of Signature27 April 2007
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire,transportes,Acuerdo de Asociación,relaciones exteriores
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 8, 13 gennaio 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 8, 13 de enero de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 8, 13 janvier 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 209, 09 de agosto de 2007
TEXTE consolidé: 32007D0025 — FR — 09.11.2018

02007D0025 — FR — 09.11.2018 — 009.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire [notifiée sous le numéro C(2006) 6958] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/25/CE) (JO L 008 du 13.1.2007, p. 29)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/876/CE du 19 décembre 2007 L 344 50 28.12.2007
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/6/CE du 17 décembre 2008 L 4 15 8.1.2009
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/818/CE du 6 novembre 2009 L 291 27 7.11.2009
►M4 DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/734/UE du 30 novembre 2010 L 316 10 2.12.2010
M5 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/248/UE du 7 mai 2012 L 123 42 9.5.2012
►M6 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
M7 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/635/UE du 31 octobre 2013 L 293 40 5.11.2013
M8 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2225 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 novembre 2015 L 316 14 2.12.2015
►M9 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2410 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 décembre 2017 L 342 13 21.12.2017
►M10 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1687 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 novembre 2018 L 279 36 9.11.2018




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire

[notifiée sous le numéro C(2006) 6958]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/25/CE)



Article premier

Mouvements en provenance de pays tiers

1. Les États membres autorisent les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux de compagnie vivants uniquement si les lots sont composés de cinq oiseaux au maximum et si:

a) les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie A de l'annexe I; ou

b) les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie B de l'annexe I, à condition que les oiseaux:

▼M4

i) aient, avant l’exportation, été maintenus en isolement pendant trente jours sur le lieu de départ, dans un pays tiers mentionné à l’annexe I, partie 1, ou à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission ( 1 ), ou

▼M9

ii) soient, après l'importation, mis en quarantaine pendant 30 jours dans l'État membre de destination, dans des locaux agréés conformément à l'article 6, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission ( 2 ); ou

iii) aient, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant d'être expédiés du pays tiers, été vaccinés et aient reçu au moins un rappel contre l'influenza aviaire des sous types H5 et H7; le ou les vaccins utilisés doivent avoir été approuvés pour l'espèce concernée, conformément aux instructions du fabricant; ou

iv) aient été isolés pendant au moins 10 jours avant leur exportation et aient été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome des virus H5 et H7 de l'influenza aviaire, ainsi que le prévoit le chapitre relatif à l'influenza aviaire du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, régulièrement mis à jour par l'OIE, réalisé sur un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement; et

▼M9

v) soient transférés dans un ménage privé ou une autre résidence à l'intérieur de l'Union et ne soient pas autorisés à être introduits dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux durant une période de 30 jours suivant leur entrée dans l'Union, à l'exception des mouvements vers une installation agréée pour une mise en quarantaine après...

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