Commission Decision of 22 December 2006 as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community (notified under document number C(2006) 6958) (Text with EEA relevance) (2007/25/EC)Text with EEA relevance
Published date | 13 January 2007 |
Date of Signature | 27 April 2007 |
Subject Matter | legislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire,transportes,Acuerdo de Asociación,relaciones exteriores |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 8, 13 gennaio 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 8, 13 de enero de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 8, 13 janvier 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 209, 09 de agosto de 2007 |
02007D0025 — FR — 09.11.2018 — 009.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire [notifiée sous le numéro C(2006) 6958] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/25/CE) (JO L 008 du 13.1.2007, p. 29) |
Modifiée par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
M1 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/876/CE du 19 décembre 2007 | L 344 | 50 | 28.12.2007 |
M2 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/6/CE du 17 décembre 2008 | L 4 | 15 | 8.1.2009 |
M3 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/818/CE du 6 novembre 2009 | L 291 | 27 | 7.11.2009 |
►M4 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/734/UE du 30 novembre 2010 | L 316 | 10 | 2.12.2010 |
M5 | DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/248/UE du 7 mai 2012 | L 123 | 42 | 9.5.2012 |
►M6 | RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 | L 158 | 74 | 10.6.2013 |
M7 | DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/635/UE du 31 octobre 2013 | L 293 | 40 | 5.11.2013 |
M8 | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2225 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 novembre 2015 | L 316 | 14 | 2.12.2015 |
►M9 | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2410 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 décembre 2017 | L 342 | 13 | 21.12.2017 |
►M10 | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1687 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 novembre 2018 | L 279 | 36 | 9.11.2018 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire
[notifiée sous le numéro C(2006) 6958]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/25/CE)
Article premier
Mouvements en provenance de pays tiers
1. Les États membres autorisent les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux de compagnie vivants uniquement si les lots sont composés de cinq oiseaux au maximum et si:
a) les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie A de l'annexe I; ou
b) les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie B de l'annexe I, à condition que les oiseaux:
▼M4
i) aient, avant l’exportation, été maintenus en isolement pendant trente jours sur le lieu de départ, dans un pays tiers mentionné à l’annexe I, partie 1, ou à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission ( 1 ), ou
▼M9
ii) soient, après l'importation, mis en quarantaine pendant 30 jours dans l'État membre de destination, dans des locaux agréés conformément à l'article 6, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission ( 2 ); ou
iii) aient, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant d'être expédiés du pays tiers, été vaccinés et aient reçu au moins un rappel contre l'influenza aviaire des sous types H5 et H7; le ou les vaccins utilisés doivent avoir été approuvés pour l'espèce concernée, conformément aux instructions du fabricant; ou
iv) aient été isolés pendant au moins 10 jours avant leur exportation et aient été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome des virus H5 et H7 de l'influenza aviaire, ainsi que le prévoit le chapitre relatif à l'influenza aviaire du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, régulièrement mis à jour par l'OIE, réalisé sur un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement; et
▼M9
v) soient transférés dans un ménage privé ou une autre résidence à l'intérieur de l'Union et ne soient pas autorisés à être introduits dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux durant une période de 30 jours suivant leur entrée dans l'Union, à l'exception des mouvements vers une installation agréée pour une mise en quarantaine après...
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