Commission Decision of 23 February 1998 laying down detailed rules on official sampling for the monitoring of certain substances and residues thereof in live animals and animal products (Text with EEA relevance) (98/179/EC)

Published date05 March 1998
Subject Matterlégislation vétérinaire,legislazione veterinaria,legislación veterinaria
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 65, 05 mars 1998,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 65, 05 marzo 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 65, 05 de marzo de 1998
TEXTE consolidé: 31998D0179 — FR — 01.07.2013

1998D0179 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d'échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/179/CE) (JO L 065, 5.3.1998, p.31)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 L 362 1 20.12.2006
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013


Modifié par:

►A1 L 236 33 23.9.2003




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 février 1998

fixant les modalités de prise d'échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(98/179/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ( 1 ), et notamment son article 15, paragraphe 1, alinéa 2,

considérant que les procédures mises en place par les autorités compétentes des États membres en charge de la collecte des échantillons et du traitement de ces échantillons jusqu'à leur remise au laboratoire chargé des analyses ont une influence directe et immédiate sur la présence notamment de substances illégales dans l'échantillon ainsi que sur les possibilités de détection des résidus de certaines substances; que, à cet égard, elles constituent donc une étape importante du plan de surveillance des résidus;

considérant que, afin d'améliorer l'efficacité des plans de surveillance mis en œuvre chaque année par les États membres visant à la détection de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, et afin de permettre la comparaison des résultats obtenus, il convient de fixer et d'harmoniser les modalités de prise d'échantillons;

considérant que ces prélèvements doivent être effectués conformément aux annexes III et IV de la directive précitée; que, à cet égard, les critères de ciblage concernant la prise d'échantillons doivent également être précisés;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les modalités de prise d'échantillons officiels, y compris les critères de ciblage des échantillons, sont fixées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

Modalités concernant la prise d'échantillons officiels et le traitement de ceux-ci

1. Compétences

1.1. Inspecteur

Des inspecteurs officiels sont désignés par l'autorité compétente pour le prélèvement, l'enregistrement, la préparation et l'organisation du transport des échantillons officiels dans les conditions appropriées.

1.2. Laboratoires agréés

Les échantillons sont analysés exclusivement par les laboratoires agréés par l'autorité compétente pour déceler officiellement la présence de résidus dans des échantillons.

Les laboratoires agréés sont tenus de participer à un système externe, internationalement reconnu, d'évaluation et d'accréditation du contrôle de la qualité. L'accréditation devra être obtenue au 1er janvier 2002. ►A1 Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, l'accréditation doit être obtenue pour la date d'adhésion. ►M1 Pour la Bulgarie et la Roumanie, l'accréditation doit être obtenue pour la date d'adhésion. ►M2 Pour la Croatie, l’accréditation doit être obtenue pour la date d’adhésion.

Les laboratoires doivent prouver leur compétence par la participation régulière et fructueuse à des programmes appropriés d'essais d'aptitude reconnus ou organisés par le laboratoire de référence national ou communautaire.

2. Échantillonnage

2.1. Aspects fondamentaux

Quel que soit le lieu de prise d'échantillons officiels, l'échantillonnage doit être imprévu, inattendu et effectué à des moments non fixes et à des jours non particuliers de la semaine. Les États membres doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que l'élément de surprise dans les contrôles est constamment maintenu.

La prise d'échantillon s'effectue à intervalles variables répartis sur l'ensemble de l'année, dans les établissements mentionnés au point 1 de l'annexe III de la directive 96/23/CE du Conseil ( 2 ). Dans ce...

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