Commission Decision of 24 March 2009 on State aid C 47/05 (ex NN 86/05) implemented by Greece for Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notified under document C(2009) 1476) (Text with EEA relevance)

Published date12 May 2010
Subject Matteraides accordées par les États,concurrence,aiuti degli Stati,concorrenza,ayudas concedidas por los Estados,competencia
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 118, 12 mai 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 118, 12 maggio 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 118, 12 de mayo de 2010
L_2010118FR.01008101.xml
12.5.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 118/81

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mars 2009

concernant l’aide d’État C 47/05 (ex ΝΝ 86/05) mise en œuvre par la Grèce en faveur d'Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO)

[notifiée sous le numéro C(2009) 1476]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/273/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à lui présenter leurs observations conformément aux articles susmentionnés (1),

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 27 mai 2002, la Commission a reçu une plainte selon laquelle les autorités grecques auraient octroyé une aide d’État à ELVO — Hellenic Vehicle Industry SA (ci-après: «ELVO»).
(2) Après un échange de vues approfondi avec les autorités grecques, la Commission a, par lettre du 7 décembre 2005, informé la Grèce de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet de l’aide.
(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les intéressés à lui soumettre leurs observations concernant l’aide.
(4) La Commission n’a reçu aucune observation des parties intéressées.
(5) La Grèce a soumis ses observations concernant la décision de la Commission par lettre du 1er mars 2006. La Grèce a présenté des éléments d’information complémentaires le 26 juillet 2006, le 28 juillet 2006, le 2 août 2006, le 22 juin 2007, le 2 juillet 2007, le 31 août 2007, le 6 septembre 2007, le 18 octobre 2007, le 22 février 2008 et le 20 août 2008.
(6) Le 4 mai 2007, une réunion a eu lieu entre des agents de la Commission et des agents des autorités grecques, en présence de représentants d’ELVO.

2. FAITS

2.1. Le bénéficiaire

(7) ELVO est une entreprise produisant des véhicules militaires et civils et des pièces de rechange, établie à Salonique, en Grèce. ELVO est le principal fournisseur de véhicules des forces armées grecques.
(8) D’après les informations disponibles, la société produit les types de véhicules suivants: bus, trolleybus, camions à benne basculante, camions à ordures, camions-citernes, véhicules de pompiers, chasse-neige, véhicules de transport d’aéronefs, véhicules de transport de grues, tracteurs, camions, remorques, véhicules tout-terrain (jeeps), chars de combat et véhicules blindés.
(9) La société a été créée en 1972 sous la dénomination STEYR HELLAS SA Elle produisait des tracteurs, des camions, des vélos et des moteurs. En 1987, la société a pris le nom d’ELVO, et son actionnaire principal était l’État grec.
(10) Par accord de cession d’actions du 29 août 2000, le groupe Mytilinaios a acquis 43 % des parts d’ELVO dans le cadre d’une adjudication publique (la cession est appelée ci-après: «privatisation partielle»). L’État grec détient actuellement 51 % du capital d’ELVO.
(11) ELVO emploie aujourd’hui environ 672 personnes (données de 2007). Son chiffre d’affaires s’élevait à 84 millions EUR en 2007.

2.2. Les mesures d’aide

2.2.1. L’exonération fiscale en vertu de la loi no 2771/1999

(12) En vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la loi no 2771/1999, votée le 16 décembre 1999, l’État grec a annulé la totalité de la dette d’ELVO envers le Trésor, constituée d’impôts et d’amendes relatifs aux années 1988 à 1998 (ci-après: «exonération fiscale A»). D’après les autorités grecques, cette mesure correspond à une exonération de 1 193 753 186 drachmes (3 503 310,89 EUR) (3), montant dû par ELVO au Trésor.
(13) Dans leurs observations concernant la décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, les autorités grecques ont porté à la connaissance de la Commission deux autres mesures d’aide à ELVO.

2.2.2. L’exonération fiscale en vertu de la loi no 1892/90

(14) Par décision (4) prise en vertu de l’article 49 de la loi no 1892/90, les autorités grecques ont annulé une dette d’impôt d’ELVO d’un montant de 3 546 407,89 EUR (ci-après: «exonération fiscale B»). Ce montant correspondait aux obligations fiscales d’ELVO de 1998 (année du dernier contrôle fiscal) à la vente au groupe Mytilinaios. L’exonération fiscale a pris la forme d’un remboursement, par l’administration fiscale, des impôts payés précédemment par ELVO. Ce montant est ventilé comme suit:
2 912 380,90 EUR concernant la TVA qu’ELVO avait payée après la privatisation partielle, mais qui était due pour la période allant du 1er janvier 2000 au 29 août 2000, date à laquelle la privatisation partielle a eu lieu. Ce montant a été remboursé par les autorités grecques en deux versements, le 7 novembre 2002 (900 000 EUR) et le 6 février 2004 (2 012 318,90 EUR),
634 088,99 EUR correspondant aux impôts payés par ELVO pour les années d’exploitation 1998, 1999 et 2000 (jusqu’à la privatisation partielle). La Grèce n’a pas indiqué la date exacte du remboursement.

2.2.3. La garantie d’emprunt

(15) En 1997, ELVO a reçu un prêt d’un montant de 23 008 134,635 EUR de la banque allemande Bayerische Hypo et Vereinsbank AG. Cet emprunt a été couvert par la garantie de l’État grec (ci-après: «la garantie d’emprunt»). ELVO n’a fourni aucune sûreté pour la garantie, mais a versé au Trésor une provision égale à 1 % du montant. Les autorités grecques ont indiqué à la Commission que l’emprunt avait été utilisé pour financer la production dans le cadre des programmes d’approvisionnement du ministère de la défense, et notamment la production de […] (5) destiné(e)s à l’armée grecque.

3. MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

(16) Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, la Commission a fait savoir à la Grèce, par lettre du 7 décembre 2005, qu’elle avait ouvert une procédure en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’exonération fiscale A, qu’elle considérait comme une aide d’État. La Commission avait des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun pour les raisons suivantes.
(17) Lors de l’échange de vues qui avait précédé la décision d’ouvrir la procédure, la Grèce avait soutenu que les activités d’ELVO étaient couvertes dans leur totalité par l’article 296 du traité CE, étant donné qu’ELVO construisait principalement des véhicules militaires destinés aux forces armées grecques. La Commission a toutefois constaté qu’ELVO construisait aussi des véhicules à usage non militaire et à double usage. La Grèce n’a pas prouvé que l’exonération fiscale concernait uniquement la production militaire d’ELVO et qu’elle était considérée comme nécessaire aux intérêts essentiels de la Grèce en matière de défense.
(18) La Commission a dès lors estimé que seule une partie de l’aide financière octroyée à ELVO favorisait la production militaire susceptible de relever du champ d’application de l’article 296 du traité CE et que l’aide octroyée à la production non couverte devait être examinée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.
(19) Dans la même lettre, la Commission a enjoint à la Grèce, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (6), de lui fournir des informations sur certains point s), notamment les suivants:
des renseignements sur toute autre aide financière octroyée à ELVO au moyen de ressources d’État,
des documents prouvant que les comptes de revenus et dépenses liés à la production non militaire (y compris les produits à double usage) et ceux liés à la production militaire étaient distincts et que l’aide n’avait favorisé que la production militaire,
des données sur la répartition du chiffre d’affaires entre les catégories de produits (produits à usage non militaire, produits à double usage et produits militaires).

4. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS GRECQUES

(20) Après la décision de la Commission d’ouvrir une procédure d’enquête, la Grèce a soumis les observations suivantes.

4.1. Autres mesures d’aide

(21) Après l’injonction de la Commission, la Grèce a informé la Commission au sujet de l’exonération fiscale B et la garantie d’emprunt décrite ci-dessus. La Grèce a déclaré qu’ELVO n’avait pas reçu d’autre aide provenant de ressources d’État.

4.2. Applicabilité de l’article 296 du traité CE

(22) La Grèce a confirmé qu’ELVO ne tenait pas de comptabilité séparée pour la partie non militaire et la partie militaire de sa production. La Grèce a néanmoins soutenu qu’ELVO produisait principalement des équipements militaires. Par conséquent, pour les années 1987 à 1998, les «programmes militaires» s’élevaient à 85 % des ventes de la société. Le fait que la production militaire représentait 54 % des ventes en 1999 constitue une circonstance exceptionnelle en raison de la mise en œuvre de l’accord de 1997, qui prévoyait la livraison de bus et de trolleybus à divers organismes publics (et de fait, les années 2000-2002 suivantes, la partie militaire des ventes est revenue à des niveaux normalement élevés, soit 64,61 %, 72,59 % et 98,40 %, respectivement). Ainsi, à l’exception de l’année 1999, la majeure partie de la production d’ELVO portait sur du matériel militaire susceptible de relever du champ d’application de l’article 296 du traité CE.

4.3. Principe du vendeur privé

(23) Dans la mesure où les
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT