Commission Decision of 26 November 2009 on transitional measures under Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Romania and the structural requirements of such establishments (notified under document C(2009) 9083) (Text with EEA relevance) (2009/852/EC)

Published date27 November 2009
Subject MatterVeterinary legislation,Consumer protection,Milk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 312, 27 November 2009
TEXTE consolidé: 32009D0852 — FR — 30.05.2013

2009D0852 — FR — 30.05.2013 — 003.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 novembre 2009 portant mesures transitoires, en vertu des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la transformation du lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Roumanie et les exigences structurelles applicables à ces établissements [notifiée sous le numéro C(2009) 9083] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/852/CE) (JO L 312, 27.11.2009, p.59)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 octobre 2010 L 283 34 29.10.2010
►M2 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 21 décembre 2011 L 345 22 29.12.2011
►M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 27 mai 2013 L 143 26 30.5.2013




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

portant mesures transitoires, en vertu des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la transformation du lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Roumanie et les exigences structurelles applicables à ces établissements

[notifiée sous le numéro C(2009) 9083]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/852/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 12, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 2 ), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 852/2004 fixe des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, fondées notamment sur les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques. Il dispose que les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer à certaines procédures basées sur ces principes.
(2) Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale qui complètent les règles définies par le règlement (CE) no 852/2004. Les règles fixées dans les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 incluent des exigences structurelles applicables aux établissements de transformation du lait, ainsi que des exigences en matière d’hygiène applicables au lait cru et aux produits laitiers.
(3) L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie («l’acte d’adhésion») accorde à la Roumanie une période transitoire, prenant fin le 31 décembre 2009, pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les exigences en matière de structure et d’hygiène énoncées dans les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004.
(4) L’annexe VII, chapitre 5, section B, sous-section I, point a), de l’acte d’adhésion autorise, jusqu’au 31 décembre 2009, certains établissements de transformation du lait qui ne sont pas conformes aux exigences structurelles énoncées dans les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004.
(5) Depuis l’adhésion de la Roumanie, le nombre d’établissements conformes à ces exigences structurelles a augmenté. Toutefois, les améliorations structurelles nécessaires dans certains établissements de transformation du lait sont toujours en cours afin de conformer ceux-ci auxdites exigences. Dans ces conditions, il convient d’octroyer une dérogation provisoire aux exigences structurelles énoncées par les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004. La liste d’établissements non conformes aux exigences structurelles figure à l’annexe I de la présente décision.
(6) En outre, l’annexe VII, chapitre 5, section B, sous-section I, point c), de l’acte d’adhésion autorise, jusqu’au 31 décembre 2009, certains établissements de transformation du lait qui ne sont pas conformes aux normes d’hygiène énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004.
(7) Les exploitations de production de lait non conformes à ces normes d’hygiène sont réparties sur l’ensemble du territoire de la Roumanie. La proportion de lait cru conforme à ces exigences livré aux établissements de transformation du lait en Roumanie n’a que modérément progressé au cours des dernières années.
(8) Compte tenu de la situation actuelle, il convient d’octroyer une dérogation provisoire aux normes d’hygiène définies par le règlement (CE) no 853/2004 afin de permettre à la Roumanie de mettre son secteur laitier en conformité avec ces normes.
(9) Ainsi, certains établissements répertoriés à l’annexe II de la présente décision doivent être autorisés, par dérogation au règlement (CE) no 853/2004, à continuer de transformer du lait conforme et du lait non conforme, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées. En outre, il convient d’autoriser certains établissements répertoriés à l’annexe III de la présente décision à continuer de transformer du lait non conforme sans chaînes de production séparées.
(10) Par ailleurs, pour ne pas pénaliser les établissements de transformation du lait qui se conforment aux exigences structurelles, il est opportun d’autoriser ces établissements à recevoir du lait non conforme dans les mêmes conditions que les établissements non conformes à ces exigences.
(11) Les produits laitiers issus de lait non conforme ne peuvent être commercialisés qu’en Roumanie ou être utilisés pour transformation par les établissements de transformation du lait couverts par la dérogation prévue par la présente décision.
(12) La période transitoire octroyée par la présente décision doit être limitée à vingt-quatre mois, à compter du 1er janvier 2010. La situation du secteur laitier en Roumanie doit être réexaminée avant la fin de cette période. La Roumanie doit donc présenter à la Commission des rapports annuels concernant l’état d’avancement de la mise à niveau des établissements de transformation du lait situés dans cet État membre, des exploitations de production laitière fournissant du lait cru auxdits établissements ainsi que du système de collecte et de transport du lait non conforme.
(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «lait non conforme» le lait cru qui ne satisfait pas aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004.

▼M2 —————

▼B

Article 3

Par dérogation aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004, les établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe II de la présente décision peuvent continuer, jusqu’au ►M2 31 décembre 2013, à transformer du lait conforme et du lait non conforme, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées.

Article 4

Par dérogation aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004, les établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe III de la présente décision peuvent continuer, jusqu’au ►M2 31 décembre 2013, à transformer du lait non conforme sans chaînes de production séparées.

Article 5

Les produits laitiers issus de lait non conforme peuvent uniquement:

a) être commercialisés sur le marché national roumain; ou

b) être utilisés à des fins de transformation par les établissements de transformation du lait roumains visés aux articles 2, 3 et 4.

Ces produits laitiers portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

▼M2

Article 6

1. La Roumanie soumet à la Commission des rapports annuels sur l’état d’avancement de la mise en conformité avec le règlement (CE) no 853/2004:

...

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