Commission Decision of 29 April 2004 laying down a list of bodies whose researchers may access confidential data for scientific purposes (notified under document number C(2004) 1664) (Text with EEA relevance) (2004/452/EC)

Published date10 April 2008
Subject Matterinformazione e documentazione scientifiche e tecniche,ricerca e sviluppo tecnologico,información y documentación científica y técnica,investigación y desarrollo tecnológico,information et documentation scientifiques et techniques,recherche et développement technologique
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 156, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 156, 30 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 156, 30 avril 2004
TEXTE consolidé: 32004D0452 — FR — 20.04.2012

2004D0452 — FR — 20.04.2012 — 014.001


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►B ▼C1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques [notifiée sous le numéro C(2004) 1664] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/452/CE) ▼B (JO L 156, 30.4.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mai 2005 L 140 11 3.6.2005
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 octobre 2005 L 280 16 25.10.2005
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juin 2006 L 172 17 24.6.2006
M4 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 2006 L 287 36 18.10.2006
M5 DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 2007 L 28 23 3.2.2007
M6 DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 avril 2007 L 99 11 14.4.2007
M7 DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 2007 L 164 30 26.6.2007
M8 DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 2007 L 280 22 24.10.2007
M9 DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 2007 L 13 29 16.1.2008
M10 DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mars 2008 L 98 11 10.4.2008
M11 DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 2008 L 192 60 19.7.2008
M12 DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 novembre 2008 L 310 28 21.11.2008
M13 DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mai 2009 L 132 16 29.5.2009
M14 DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juillet 2010 L 169 19 3.7.2010
M15 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 août 2011 L 214 19 19.8.2011
►M16 DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 avril 2012 L 108 37 20.4.2012


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 202 du 7.6.2004, p. 1 (452/2004)




▼B

▼C1

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

[notifiée sous le numéro C(2004) 1664]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/452/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 1 ), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques ( 2 ) vise à établir les conditions régissant l'accès aux données confidentielles transmises à l'autorité communautaire, aux fins d'en tirer des conclusions statistiques à des fins scientifiques, ainsi que les règles de coopération entre les autorités nationales et l'autorité communautaire en vue de faciliter cet accès.
(2) Le règlement mentionne plus particulièrement les quatre sources importantes suivantes: le panel communautaire des ménages (PCM), l'enquête sur les forces de travail (EFT), l'enquête communautaire sur l'innovation (ECI) et l'enquête sur la formation professionnelle continue (CVTS).
(3) L'autorité communautaire peut accorder l'accès à des données confidentielles à des chercheurs appartenant à des universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur établis au titre du droit communautaire ou du droit d'un État membre, ou à des chercheurs appartenant à des organisations ou institutions de recherche scientifique établies au titre du droit communautaire ou du droit d'un État membre.
(4) Par ailleurs, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement, des chercheurs relevant d'autres établissements, organisations ou institutions peuvent également se voir autoriser l'accès à de telles données après que le comité du secret statistique a rendu son avis selon la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 322/97.
(5) Il est donc nécessaire de dresser la liste des organismes concernés, sur la base d'une évaluation prenant en considération un certain nombre de conditions telles que le but premier de l'organisme, les modalités d'organisation interne de la recherche, les garanties en place dans l'organisme ou les modalités de diffusion des résultats des travaux de recherche.
(6) L'accès peut être envisagé si l'organisme a fait la preuve — ou a la réputation — qu'il produit une recherche de qualité et en publie les résultats. Un autre critère, moins important, à prendre en compte est de savoir si l'organisme est bien établi et reconnu comme faisant autorité dans son domaine particulier et s'il dispose éventuellement de promoteurs, de partenaires ou d'actionnaires dignes de confiance.
(7) La recherche au sein de l'organisme doit s'effectuer dans une unité bien définie, sans lien organisationnel ou de gestion avec la
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