Commission Decision of 3 March 2006 authorising the placing on the market of food containing, consisting of, or produced from genetically modified maize line 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) and renewing the authorisation to place on the market feed produced from such maize, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (2006/197/EC)

Published date09 March 2006
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Consumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 70, 09 March 2006
TEXTE consolidé: 32006D0197 — FR — 23.06.2011

2006D0197 — FR — 23.06.2011 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mars 2006 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produites à partir de celui-ci, et renouvelant l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (2006/197/CE) (JO L 070, 9.3.2006, p.82)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juin 2011 L 163 52 23.6.2011




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2006

autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produites à partir de celui-ci, et renouvelant l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

(2006/197/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Le 15 février 2001, Pioneer Overseas Corporation et Dow AgroSciences Europe ont soumis conjointement aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ( 2 ), une demande de mise sur le marché d'aliments et d'ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié 1507 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires (ci-après dénommés «produits»).
(2) Dans son rapport d'évaluation initiale du 4 novembre 2003, l'organisme néerlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires est arrivé à la conclusion que les produits sont aussi sûrs que les aliments et ingrédients alimentaires issus de lignées de maïs conventionnelles et peuvent être utilisés de la même manière.
(3) La Commission a transmis le premier rapport d'évaluation à tous les États membres le 10 novembre 2003. Des objections motivées à la mise sur le marché des produits ont été formulées conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, dans le délai de soixante jours prévu par ladite disposition. En conséquence, une évaluation complémentaire était requise.
(4) L'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 (ci-après dénommé «règlement») prévoit que les demandes présentées en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 avant la date d'application du règlement (à savoir le 18 avril 2004) sont transformées en demandes introduites conformément au chapitre II, section 1, du règlement, dans les cas où un rapport d'évaluation complémentaire est requis conformément à l'article 6, paragraphe 3 ou 4, du règlement (CE) no 258/97.
(5) Le champ d'application du règlement (CE) no 258/97 est limité à la mise sur le marché dans la Communauté de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires. Par conséquent, la présente décision ne concerne pas la mise sur le marché d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.
(6) En particulier, la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 en tant que produit ou dans certains produits, y compris des aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 ou consistant en ce maïs, est régie par la décision 2005/772/CE de la Commission du 3 novembre 2005 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507 pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères et tolérant à l'herbicide glufosinate-amonium ( 3 ).
(7) Des aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507 ont été mis sur le marché avant la date d'application du règlement, à savoir le 18 avril 2004. Par conséquent, ils sont soumis aux dispositions de l'article 20 du règlement et peuvent être mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions fixées dans le registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments génétiquement modifiés pour animaux.
(8) Le 3 mars 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci après dénommée «Autorité») a, conformément à l'article 6 du règlement, rendu un avis dans lequel elle précisait que rien n'indiquait que la mise sur le marché des produits soit susceptible d'avoir des effets indésirables sur la santé de l’homme et des animaux ou sur l’environnement ( 4 ). L'Autorité a rendu son avis en tenant compte de toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres.
(9) En conséquence, l'Autorité a estimé qu'il était inutile d'imposer des exigences spécifiques en matière d'étiquetage autres que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, du règlement. L'Autorité a également estimé qu'il était inutile d'imposer des conditions ou des restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché, des conditions ou des restrictions spécifiques liées à l'utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, et des conditions spécifiques de protection d'écosystèmes/d'un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, visées à l'article 6, paragraphe 5, point e), du règlement.
(10) Dans son avis, l'Autorité a précisé en guise de conclusion que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, consistant en un plan de surveillance général, présenté par le demandeur, était conforme à l'usage auquel les produits étaient destinés.
(11) Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d'accorder l'autorisation.
(12) Il
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT