Commission Decision of 30 November 2009 on establishing the ecological criteria for the award of the Community Ecolabel for textile floor coverings (notified under document C(2009) 9523) (Text with EEA relevance) (2009/967/EC)

Published date17 December 2009
Subject MatterEnvironment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 332, 17 December 2009
TEXTE consolidé: 32009D0967 — FR — 19.06.2013

2009D0967 — FR — 19.06.2013 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol textiles [notifiée sous le numéro C(2009) 9523] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/967/CE) (JO L 332, 17.12.2009, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juin 2013 L 167 57 19.6.2013




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol textiles

[notifiée sous le numéro C(2009) 9523]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/967/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.
(2) Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.
(3) Il convient que les critères écologiques et les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision.
(4) Les dispositions prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les revêtements de sol textiles sont définis comme des revêtements de sol généralement constitués d’un matériau tissé, tricoté ou touffeté, couramment mis en place à l’aide de pointes ou d’agrafes ou au moyen d’adhésifs. Les tapis et carpettes sont exclus de cette définition, de même que les revêtements muraux ou les revêtements extérieurs.

Cette catégorie de produits ne comprend pas les textiles traités avec des produits biocides, à moins que la substance active contenue dans les produits biocides ne figure à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et que les produits biocides ne soient autorisés pour l’usage en question conformément à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les revêtements de sol textiles doivent entrer dans la catégorie de produits «revêtements de sol textiles» définie à l’article 1er et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l’annexe de la présente décision.

▼M1

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «revêtements de sol textiles» ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2015.

▼B

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code «34» est attribué à la catégorie de produits «revêtements de sol textiles»

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à promouvoir:

la limitation de l’impact sur les habitats et leurs ressources,

la réduction de la consommation d’énergie,

la limitation des rejets de substances toxiques ou polluantes dans l’environnement,

la limitation de l’utilisation de substances dangereuses dans les matériaux et dans les produits finis,

la sécurité et l’absence de risque pour la santé au sein du cadre de vie,

la diffusion d’informations qui permettront au consommateur d’utiliser le produit avec efficacité et en réduisant le plus possible son incidence globale sur l’environnement.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des revêtements dont la production a une faible incidence sur l’environnement.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Cette catégorie de produits inclut la famille des moquettes, définies comme des «revêtements de sol généralement constitués d’un matériau tissé, tricoté ou touffeté, couramment mis en place à l’aide de pointes ou d’agrafes ou au moyen d’adhésifs».

Elle ne comprend pas les revêtements muraux ou les revêtements extérieurs ni les tapis et carpettes.

La définition de la catégorie de produits «revêtements de sol textiles» est conforme à la norme DIN ISO 2424.

L’industrie européenne des fabricants de revêtements de sol textiles arrête sa position technique au sein du Comité européen de normalisation CEN/TC 134.

L’unité fonctionnelle, à laquelle il convient de rapporter les intrants et les extrants correspond à 1 m2 de produit fini.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées pour autant qu’elles soient jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si possible, les essais doivent être effectués par des laboratoires agréés ou qui satisfont aux exigences générales énoncées dans la norme EN ISO 17025.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

CRITÈRES APPLICABLES AUX REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES

1. MATIÈRES PREMIÈRES

Exigences générales concernant les matériaux

Les matériaux utilisés pour la fabrication du produit ne contiennent aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:

R23 (toxique par inhalation)
R24 (toxique par contact avec la peau)
R25 (toxique en cas d’ingestion)
R26 (très toxique par inhalation)
R27 (très toxique par contact avec la peau)
R28 (très toxique en cas d’ingestion)
R39 (danger d’effets irréversibles très graves)
R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes)
R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation)
R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau)
R45 (peut causer le cancer)
R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires)
R48 (risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée)
R49 (peut causer le cancer par inhalation)
R50 (très toxique pour les organismes aquatiques)
R51 (toxique pour les organismes aquatiques)
R52 (nocif pour les organismes aquatiques)
R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique)
R60 (peut altérer la fertilité)
R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)
R62 (risque possible d’altération de la fertilité)
R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)
R68 (possibilité d’effets irréversibles)

telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ( 3 ) (directive sur les substances dangereuses), et ses modifications ultérieures, et compte tenu de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) (directive sur les préparations dangereuses).

Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ( 5 ). Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

Évaluation et vérification: le demandeur doit indiquer la typologie et la composition des matériaux, sous la forme d’une analyse chimique, ainsi qu’une déclaration de conformité aux critères susmentionnés.

1.1. Fibres textiles — substances chimiques

S’il s’agit de fibres recyclées, les critères définis dans cette partie ne sont pas applicables. En ce qui concerne la présence de substances dangereuses, les exigences décrites pour le critère 1 «Exigences générales concernant les matériaux» sont applicables.

Des critères spécifiques des fibres sont définis dans cette partie, pour la laine, le polyamide, le polyester et le polypropylène.

a) La teneur totale en substances ci-après ne doit pas dépasser 0,5 ppm:



Substance No CAS
γ-hexachlorocyclohexane (lindane) 319-84-6
α-hexachlorocyclohexane 319-85-7
β-hexachlorocyclohexane 58-89-9
δ-hexachlorocyclohexa
...

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