Commission Decision of 8 December 2005 granting a derogation requested by the Netherlands pursuant to Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (notified under document number C(2005) 4778) (Only the Dutch text is authentic) (2005/880/EC)

Published date06 February 2010
Subject MatterInternal market - Principles,Environment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 324, 10 December 2005
TEXTE consolidé: 32005D0880 — FR — 06.02.2010

2005D0880 — FR — 06.02.2010 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 décembre 2005 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2005) 4778] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (2005/880/CE) (JO L 324, 10.12.2005, p.89)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 février 2010 L 35 18 6.2.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2005

accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2005) 4778]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2005/880/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ( 1 ), et notamment l’article 2, point b), de son annexe III,

considérant ce qui suit:
(1) Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’autoriser pour l’épandage par hectare chaque année diffère de la quantité indiquée dans les phrases d’introduction et au point a) du paragraphe 2 de l’annexe III de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis dans l’article 1er de cette directive et doit être justifiée sur la base de critères objectifs comme, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.
(2) Le 8 avril 2005, les Pays-bas ont présenté à la Commission une demande de dérogation en application du paragraphe 2, point b), de l’annexe III de la directive 91/676/CEE.
(3) Dans leur demande de dérogation, les Pays-Bas indiquent leur intention d’autoriser l’épandage de 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage dans des exploitations dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages. Cette demande de dérogation concerne environ 25 000 fermes aux Pays-Bas, soit environ 900 000 hectares.
(4) La législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE a été adoptée et s’applique de la même manière à la demande de dérogation.
(5) La législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE prévoit des normes en matière d’épandage aussi bien pour l’azote que pour le phosphate. Les normes d’épandage concernant le phosphate ont pour objet de parvenir à un équilibre dans la fertilisation par des engrais phosphatés d’ici 2015.
(6) Les Pays-Bas ont traité la question des surplus d'éléments fertilisants provenant d’effluents d’élevage et d'engrais minéral au moyen de plusieurs instruments politiques et, durant la période 1992-2002, ont réduit les cheptels porcin, ovin et caprin de 17 %, 14 % et 21 % respectivement. La teneur en azote et en phosphore du fumier a baissé, respectivement, de 29 % et de 34 % durant la période 1985-2002. Les excédents d’azote et de phosphore ont diminué, respectivement, de 25 % et de 37 % durant la période 1992-2002.
(7) Les données relatives à la qualité de l’eau montrent une tendance à la baisse de la concentration de nitrates dans les nappes d’eau souterraines, ainsi que de la concentration d’éléments fertilisants (y compris de phosphore) dans les eaux de surface.
(8) Les documents scientifiques et techniques dont fait état la notification des Pays-Bas montrent que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage dans les fermes dont les terres sont constituées à 70 % au moins de pâturages est compatible avec le respect de la concentration de 11,3 mg/l d’azote (correspondant à 50 mg/l de NO3) dans l’eau quelle que soit la composition du sol, et d’un surplus de phosphore quasiment nul, dans des conditions de gestion optimale.
(9) Lesdits documents techniques et scientifiques montrent que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d'effluents d'élevage dans les fermes dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.
(10) La Commission considère donc que la quantité d’effluents d’élevage sur laquelle porte la demande des Pays-Bas n'est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, sous réserve du respect de certaines conditions.
(11) Ces conditions comprennent la mise en place de plans de fertilisation pour chaque ferme, l’établissement de rapports sur les pratiques en matière de fertilisation au moyen de registres de fertilisation, des analyse régulières des sols, l’épandage d'engrais vert en hiver après le maïs, des dispositions en matière de labourage des prairies, aucun épandage de fumier avant le labourage des prairies et l’adaptation de la fertilisation en fonction de la part des légumineuses. Ces dispositions ont pour objet de garantir une fertilisation en fonction des besoins des cultures, ainsi que de réduire et de prévenir les pertes d’azote dans l’eau.
(12) Afin d’éviter que la mise en œuvre de la dérogation sollicitée ne conduise à une intensification, il conviendrait que les autorités compétentes garantissent que la production de fumier ne dépasse pas le niveau de l’année 2002, sur le plan des pertes d’azote et de phosphore, conformément au programme d’action que les Pays-Bas doivent mettre en œuvre.
(13) En conséquence, la dérogation sollicitée devrait être approuvée.
(14) La présente décision devrait être appliquée parallèlement au programme d’action des Pays-Bas pour la période 2006-2009.
(15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué en vertu de l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



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