Commission Delegated Regulation (EU) No 611/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the support programmes for the olive-oil and table-olives sector

Published date01 April 2018
Subject Mattermaterias grasas
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 168, 7 de junio de 2014
TEXTE consolidé: 32014R0611 — FR — 01.04.2018

02014R0611 — FR — 01.04.2018 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 611/2014 DE LA COMMISSION du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 55)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1962 DE LA COMMISSION du 9 août 2017 L 279 28 28.10.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 309 du 30.10.2014, p. 37 (no 611/2014)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 611/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table



Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les mesures éligibles au financement de l'Union, l'affectation minimale par les États membres du financement de l'Union à des domaines spécifiques et les critères et les modalités d'approbation des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table.

Article 2

Financement de l'Union

Les États membres veillent à ce que le financement de l'Union prévu à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 soit alloué d'une façon proportionnelle à la durée des programmes de travail prévue audit article, en s'assurant que les dépenses annuelles destinées à l'exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant prévu au paragraphe 2 dudit article.

▼M1

Article 2 bis

Interdiction du double financement

Les États membre définissent des critères de démarcation clairs afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 à des opérations ou des actions qui bénéficient d'une aide au titre d'un autre instrument de l'Union.

▼B

Article 3

Mesures éligibles au financement de l'Union

1. Les mesures éligibles au financement de l'Union prévu à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 sont les suivantes:

a) dans le domaine du suivi et de la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table:

i) la collecte de données sur le secteur et le marché, en conformité avec les spécifications de méthode, de représentativité géographique et de précision établies par l'autorité nationale compétente,

ii) la réalisation d'études sur des sujets liés aux autres mesures prévues dans le programme de travail des organisations bénéficiaires concernées;

b) dans le domaine de l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture:

i) les opérations collectives de maintien des oliveraies à haute valeur environnementale et courant un risque d'abandon, en conformité avec les conditions déterminées, sur la base de critères objectifs, par l'autorité nationale compétente, notamment en ce qui concerne les zones régionales pouvant être éligibles ainsi que la surface et le nombre minimal de producteurs oléicoles devant être impliqués pour rendre effectives les opérations concernées;

ii) l'élaboration de bonnes pratiques agricoles pour la culture de l'olivier, fondées sur des critères environnementaux adaptés aux conditions locales, ainsi que leur diffusion auprès des oléiculteurs et le suivi de leur application pratique;

iii) les mesures de démonstration pratique de techniques permettant de remplacer les produits chimiques pour la lutte contre la mouche de l'olivier, ainsi que des mesures d'observation saisonnière de son évolution;

iv) les mesures de démonstration pratique de techniques d'oléiculture ayant pour but la protection de l'environnement et l'entretien du paysage, telles que l'agriculture biologique, l'agriculture à faible consommation d'intrants, la protection des sols en limitant l'érosion et l'agriculture intégrée;

v) les mesures de protection des variétés rustiques et des variétés menacées.

c) dans le domaine de l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation:

i) l'amélioration des systèmes d'irrigation et des techniques culturales;

ii) le remplacement d'oliviers peu productifs par de nouveaux oliviers;

iii) la formation des producteurs à de nouvelles techniques culturales;

iv) les mesures de formation et de communication;

d) dans le domaine de l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table:

i) l'amélioration des conditions de culture, de récolte, de livraison et de stockage des olives avant leur transformation, en conformité avec les spécifications techniques établies par l'autorité nationale compétente;

ii) l'amélioration variétale des oliveraies d'exploitations particulières, à condition qu'elles contribuent aux objectifs des programmes de travail;

iii) l'amélioration des conditions de stockage d'huile d'olive et d'olives de table et la valorisation des résidus de la production d'huile d'olive et d'olives de table et l'amélioration des conditions de mise en bouteille de l'huile d'olive;

iv) l'assistance technique à la production, à l'industrie de transformation oléicole, aux entreprises de production d'olives de table, aux moulins et au conditionnement portant sur des aspects liés à la qualité des produits;

v) la création et l'amélioration des laboratoires d'analyse d'huiles d'olive vierges;

vi) la formation de jurys dégustateurs pour les évaluations organoleptiques des huiles d'olives vierges et des olives de table;

e) dans le domaine de la traçabilité, de la certification et de la protection de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olive vendues au consommateur final:

i) la création et la gestion de systèmes permettant la traçabilité des produits depuis l'oléiculteur jusqu'au conditionnement et à l'étiquetage, en conformité avec les spécifications établies par l'autorité nationale compétente;

ii) la création et la gestion de systèmes de certification de la qualité, fondés sur un système d'analyse de risques et de contrôle des points critiques, dont le cahier des charges se conforme aux critères techniques arrêtés par l'autorité nationale compétente;

iii) la création et la gestion de systèmes de suivi du respect des normes d'authenticité, de qualité et de commercialisation de l'huile d'olive et des olives de table mises sur le marché, en conformité avec les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT