Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2374 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in South-Western waters

Published date23 December 2016
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 352, 23 December 2016
TEXTE consolidé: 32016R2374 — FR — 01.01.2018

02016R2374 — FR — 01.01.2018 — 002.003


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2374 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes (JO L 352 du 23.12.2016, p. 33)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2167 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2017 L 306 2 22.11.2017
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/44 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2017 L 7 1 12.1.2018
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1253 DE LA COMMISSION du 28 juin 2018 L 237 3 20.9.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2374 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes



Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 aux pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1. L'exemption à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans les sous-zones CIEM VIII et IX à l'aide de chaluts (codes engins ( 1 ): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX).

2. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales australes transmettent des informations scientifiques complémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1 avant le 1er mai 2017. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue les informations scientifiques communiquées avant le 1er septembre 2017.

Article 3

Exemptions de minimis

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

▼M2

a) pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) concernant la pêche au merlu dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

▼B

b) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin: TBB) et des chaluts de fond (codes engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

c) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.

2. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales australes transmettent à la Commission des données complémentaires relatives aux rejets et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point a), avant le 1er mai ►M2 2018. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations avant le 1er septembre ►M2 2018.

Article 4

Navires soumis à l'obligation de débarquement

Les États membres déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe du présent règlement, les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

Les navires qui ont été soumis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries en 2016 restent soumis à l'obligation de débarquement dans ces pêcheries.

Avant le 31 décembre 2016, les États membres concernés transmettent à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du site internet sécurisé de contrôle de l'Union, les listes des navires qui ont été déterminés conformément au paragraphe 1 pour chaque pêcherie figurant à l'annexe. Les États...

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