Commission Delegated Regulation (EU) 2017/86 of 20 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in the Mediterranean Sea

Published date18 January 2017
Subject Matterpolítica pesquera,politique de la pêche,politica della pesca
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 14, 18 de enero de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 14, 18 janvier 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 14, 18 gennaio 2017
TEXTE consolidé: 32017R0086 — FR — 01.01.2019

02017R0086 — FR — 01.01.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/86 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée (JO L 014 du 18.1.2017, p. 4)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/153 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2017 L 29 1 1.2.2018
M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/542 DE LA COMMISSION du 22 janvier 2018 L 90 61 6.4.2018
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/2036 DE LA COMMISSION du 18 octobre 2018 L 327 27 21.12.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/86 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée



Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique dans la mer Méditerranée aux pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Cette obligation de débarquement s'applique aux espèces visées à ladite annexe lorsqu'elles sont capturées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «mer Méditerranée» : les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5o36′ ouest;
b) «sous-régions géographiques CGPM» : les sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
c) ►M1 «Méditerranée occidentale» : les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12;
d) «mer Adriatique» : les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18;
e) «Méditerranée du Sud-Est» : les sous-régions géographiques CGPM 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25.

▼M3

Article 3

Exemption liée à la capacité de survie

1. L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique:

a) à la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts rapido (TBB) ( 2 ) dans la mer Adriatique jusqu'au 31 décembre 2019;

b) à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

c) aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

d) aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

e) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est;

f) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de casiers et de pièges (FPO, FIX), dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019;

g) à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de lignes et d'hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019;

h) au homard (Homarus gammarus) capturé au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019;

i) aux langoustes diverses (Palinuridae) capturées au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019.

2. La sole commune (Solea solea), la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.), les praires (Venus spp.), la langoustine (Nephrops norvegicus), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le homard (Homarus gammarus) et les langoustes diverses (Palinuridae) capturés dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchés immédiatement dans la zone où ils ont été capturés.

3. Au plus tard le 1er mai 2019, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes de juin 2018 telles que modifiées en août 2018 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, points a), f), g), h) et i). Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2019.

Article 4

Exemption de minimis

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe):

i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

iii) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

iv) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;

vi) pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

b) dans la mer Adriatique (point 2 de l'annexe):

i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

iii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts rapido (TBB);

iv) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (...

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