Commission Delegated Regulation (EU) 2016/960 of 17 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the appropriate arrangements, systems and procedures for disclosing market participants conducting market soundings (Text with EEA relevance)

Published date17 June 2016
Subject MatterLiberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 160, 17 juin 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 160, 17 de junio de 2016
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17.6.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 160/29

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/960 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2016

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et en particulier son article 11, paragraphe 9, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Les mesures, procédures et obligations en matière d'enregistrement adéquates sont nécessaires pour garantir une gestion et un contrôle efficaces des activités de sondage de marché. Dans le cadre des mesures adéquates, les participants au marché communicants devraient établir des procédures décrivant la manière dont sont réalisés les sondages de marché. Il convient que ces procédures définissent un ensemble d'informations normalisé devant être fournies et demandées aux personnes visées par le sondage de marché, en veillant à ce qu'aucune information inutile potentiellement sensible ne soit diffusée et à ce que toutes les personnes visées par le sondage du marché reçoivent le même niveau d'information.
(2) Il est nécessaire de garantir la sécurité quant au contenu des informations communiquées dans le cadre de sondages de marché. En conséquence, lorsque les sondages de marché sont réalisés par téléphone et que le participant au marché communicant a accès à des lignes téléphoniques enregistrées, il y a lieu que le participant au marché communicant utilise ces lignes. Lorsque les sondages de marché sont réalisés par des moyens autres que des lignes téléphoniques enregistrées, des enregistrements des communications ayant eu lieu dans le cadre des sondages de marché devraient être conservés sous la forme d'enregistrements audio ou vidéo ou par écrit. Pour des raisons liées à la protection des données à caractère personnel, lorsque le sondage de marché est réalisé au moyen de lignes téléphoniques enregistrées ou fait l'objet d'un enregistrement audio ou vidéo, il convient d'obtenir le consentement de la personne visée par le sondage de marché.
(3) En vue de faciliter la réalisation d'enquêtes par les autorités compétentes en cas de suspicion d'abus de marché, le participant au marché communicant devrait tenir, pour chaque sondage de marché, un registre des personnes visées par le sondage de marché.
(4) Afin de limiter au minimum le risque de divulgation inadéquate d'informations privilégiées, il convient que le participant au marché communicant tienne un registre des investisseurs potentiels qui l'ont informé qu'ils ne souhaitent pas être visés par des sondages de marché. Les investisseurs potentiels devraient pouvoir faire part de leur volonté de ne pas être visés par des sondages de marché en lien avec toutes les transactions potentielles ou uniquement avec des types de transactions spécifiques.
(5) Lors de la réalisation d'un sondage de marché, le participant au marché communicant devrait pouvoir bénéficier d'une présomption selon laquelle les informations privilégiées sont divulguées dans le cadre normal de l'exercice du travail, de la profession ou des fonctions d'une personne, au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014. À cet égard, le participant au marché communicant ne devrait être considéré comme agissant dans le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions que dans la mesure où il respecte toutes les obligations, y compris les obligations en matière d'enregistrement prévues par l'article 11 du règlement (UE) no 596/2014 et par le présent règlement.
(6) Étant donné que l'évaluation de ce qui constitue une information privilégiée, réalisée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, peut s'avérer difficile, les participants au marché communicants devraient tenir des registres de tous les sondages de marché, y compris de ceux qui, selon eux, n'impliquent pas la divulgation d'informations privilégiées. Ces registres permettent aux participants au marché communicants de fournir aux autorités compétentes des éléments démontrant leur comportement adéquat, en particulier lorsque la nature des informations évolue après le sondage de marché ou lorsque l'autorité compétente souhaite examiner le processus de catégorisation des informations.
(7) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.
(8) L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).
(9) Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à partir de la même date que celles du règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conditions générales

Les participants au marché communicants veillent à ce que les mesures et procédures qu'ils établissent afin de se conformer à l'article 11, paragraphes 4, 5, 6 et 8, du règlement (UE) no 596/2014 soient régulièrement réexaminées et mises à jour lorsque cela s'avère nécessaire.

Article 2

Procédures aux fins de la réalisation de sondages de marché

1. Les participants au marché communicants établissent des...

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