Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2420 of 12 October 2015 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual use items

Published date24 December 2015
Subject MatterFree movement of goods,Common foreign and security policy,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 340, 24 December 2015
TEXTE consolidé: 32015R2420 — FR — 24.12.2015

2015R2420 — FR — 24.12.2015 — 000.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2420 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 340 du 24.12.2015, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 060 du 5.3.2016, p. 93 (2015/2420)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2420 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2015

modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 1 ), et notamment son article 15, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 428/2009 prévoit que les biens à double usage doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union ou transitent par celle-ci ou lorsqu’ils sont livrés à un pays tiers grâce à des services de courtage fournis par un intermédiaire résidant ou établi dans l’Union.
(2) L’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 établit la liste commune des biens à double usage qui sont soumis à des contrôles dans l’Union. Les décisions sur les biens soumis à des contrôles sont prises dans le cadre du groupe «Australie», du régime de contrôle de la technologie des missiles, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l’arrangement de Wassenaar et de la convention sur les armes chimiques.
(3) La liste des biens à double usage figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 doit être mise à jour régulièrement pour que les obligations internationales en matière de sécurité puissent être pleinement respectées, que la transparence soit assurée et que la compétitivité des exportateurs soit maintenue. Les modifications apportées aux listes de contrôle dans le cadre des régimes de contrôle des exportations au cours de l’année 2014 rendent aujourd’hui nécessaire une nouvelle modification de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. Afin de faciliter la consultation par les autorités chargées des contrôles à l’exportation et par les opérateurs, il y a lieu de publier une version actualisée et consolidée de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.
(4) Les annexes IIa à IIg du règlement (CE) no 428/2009 établissent les autorisations générales d’exportation de l’Union.
(5) L’annexe IV du règlement (CE) no 428/2009 fixe des conditions d’autorisation applicables à certains transferts intracommunautaires.
(6) Les modifications apportées à la liste de contrôle de l’Union figurant à l’annexe I rendent dès lors nécessaire de modifier les annexes IIa à IIg et l’annexe IV dans le cas des biens à double usage également mentionnés dans les annexes IIa à IIg ou à l’annexe IV.
(7) Le règlement (CE) no 428/2009 habilite la Commission à mettre à jour la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I ainsi que les annexes IIa à IIg et l’annexe IV au moyen d’actes délégués, dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les annexes I, II et IV du règlement (CE) no 428/2009 sont modifiées comme suit:

1) l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

2) les annexes IIa à IIg sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement;

3) l’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I




«ANNEXE I

Liste visée à l’article 3 du présent règlement

LISTE DES BIENS À DOUBLE USAGE

La présente liste met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant l’arrangement de Wassenaar, le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), le groupe Australie et la convention sur les armes chimiques (CAC).

TABLE DES MATIÈRES
Notes
Acronymes et abréviations
Définitions
Catégorie 0 Matières, installations et équipements nucléaires
Catégorie 1 Matières spéciales et équipements apparentés
Catégorie 2 Traitement des matériaux
Catégorie 3 Électronique
Catégorie 4 Calculateurs
Catégorie 5 Télécommunications et «sécurité de l’information»
Catégorie 6 Capteurs et lasers
Catégorie 7 Navigation et aéro-électronique
Catégorie 8 Marine
Catégorie 9 Aérospatiale et propulsion

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ANNEXE I

1. Concernant le contrôle des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux listes ad hoc relatives au contrôle des biens à usage militaire tenues par chaque État membre. Dans la présente annexe, la mention «VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE» renvoie à ces listes.

2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

N.B.: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

3. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

4. Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

NOTE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE (NTN)

(À lire en relation avec le chapitre E de la catégorie 0)

La «technologie» directement associée à des biens soumis à contrôle de la catégorie 0 est soumise à contrôle conformément aux dispositions de la catégorie 0.

La «technologie» relative au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle s’applique à des biens non soumis à contrôle.

La licence délivrée pour l’exportation de biens couvre également l’exportation, au bénéfice du même utilisateur final, de la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien et à la réparation de ces biens.

Le contrôle portant sur les transferts de «technologie» ne s’applique pas aux connaissances qui sont «du domaine public» ou relèvent de la «recherche scientifique fondamentale».

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

(À lire en relation avec le chapitre E des catégories 1 à 9)

L’exportation de «technologie» nécessaire au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» des biens relevant des catégories 1 à 9 est soumise à contrôle selon les dispositions des catégories 1 à 9.

La «technologie» relative au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle s’applique à des biens non soumis à contrôle.

Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) ou à la réparation des biens qui ne sont pas contrôlés ou dont l’exportation a été autorisée.

N.B.: Cela ne couvre pas la «technologie» visée aux alinéas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. et 8E002.b.

Le contrôle portant sur les transferts de «technologie» ne s’applique pas aux connaissances qui sont «du domaine public», à la «recherche scientifique fondamentale» ou aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE AUX LOGICIELS (NGL)

(La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D des catégories 0 à 9)

Les catégories 0 à 9 de la présente liste ne visent pas les «logiciels» qui:

a. sont couramment à la disposition du public, en étant:

1. vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée:

a. en magasin;

b. par correspondance;

c. par transaction électronique; ou

d. par téléphone; et

...

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