Commission Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in south-western waters

Published date30 December 2014
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 370, 30 dicembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 370, 30 de diciembre de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 370, 30 décembre 2014
TEXTE consolidé: 32014R1394 — FR — 01.01.2018

02014R1394 — FR — 01.01.2018 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1394/2014 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes (JO L 370 du 30.12.2014, p. 31)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2377 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2016 L 352 50 23.12.2016
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/188 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2017 L 36 1 9.2.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1394/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes



Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 dans les eaux occidentales australes, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux captures d'anchois, de chinchard, de chinchard du large et de maquereau effectuées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries artisanales. Toutes ces captures peuvent être relâchées pour autant que le filet ne soit pas entièrement remonté à bord.

▼M2

Article 3

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a) jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de merlan bleu effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique, qui cible le merlan bleu dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et transforme cette espèce à bord en vue de la production de surimi-base;

b) jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de germon effectuées dans les pêcheries de grands pélagiques qui ciblent le germon dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM);

c) jusqu'à un maximum de 4 % en...

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