Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1643 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying further the contents of, and cases where updates are required to, the benchmark statement to be published by the administrator of a benchmark (Text with EEA relevance.)

Published date05 November 2018
Subject MatterLiberté d'établissement,Libertà di stabilimento,Libertad de establecimiento
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 274, 5 novembre 2018,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 274, 5 novembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 274, 5 de noviembre de 2018
L_2018274FR.01002901.xml
5.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 274/29

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1643 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage le contenu des déclarations d'indice de référence à publier par les administrateurs d'indice de référence et les cas dans lesquels des mises à jour sont nécessaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 27, paragraphe 3, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 prévoit que l'administrateur publie une déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence susceptibles d'être utilisés dans l'Union.
(2) La déclaration d'indice de référence devrait contenir des informations complètes sur le marché ou la réalité économique que l'indice de référence ou la famille d'indices de référence est censé(e) mesurer, accompagnées d'une explication concernant les circonstances dans lesquelles cette mesure peut perdre sa fiabilité. En effet, les utilisateurs et les utilisateurs potentiels s'appuient sur ces informations afin de comprendre pleinement l'indice de référence ou la famille d'indices de référence.
(3) La déclaration d'indice de référence devrait indiquer les éléments d'appréciation discrétionnaire dans la méthodologie de détermination de l'indice de référence, ainsi que le processus selon lequel conduire toute évaluation ex post de l'exercice de cette appréciation discrétionnaire. Ces informations sont essentielles pour permettre aux utilisateurs et utilisateurs potentiels de comprendre la vulnérabilité de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à la manipulation.
(4) Les différents types d'indices de référence (à savoir, les indices de référence fondés sur des données réglementées, les indices de référence de taux d'intérêt, les indices de référence de matières premières, les indices de référence d'importance critique, les indices de référence d'importance significative et les indices de référence d'importance non significative) sont soumis à des exigences différentes en vertu du règlement (UE) 2016/1011. La déclaration d'indice de référence devrait donc indiquer clairement et sans ambiguïté à quel(s) type(s) d'indices de référence appartient l'indice de référence ou la famille d'indices de référence.
(5) En ce qui concerne les indices de référence d'importance critique, la déclaration d'indice de référence devrait contenir des informations complémentaires expliquant pourquoi l'indice de référence est reconnu comme étant d'importance critique au titre du règlement (UE) 2016/1011, de sorte que les utilisateurs et les utilisateurs potentiels disposent des informations nécessaires pour comprendre sur quelle base l'indice de référence a été reconnu comme étant d'importance critique.
(6) L'utilisation de données réglementées dispense les administrateurs et les contributeurs de certaines obligations au titre du règlement (UE) 2016/1011. Pour les indices de référence fondés sur des données réglementées, les administrateurs devraient donc être tenus d'indiquer leurs sources de données et ce qui permet de considérer l'indice de référence comme un indice de référence fondé sur des données réglementées.
(7) En raison de leur nature particulière, les indices de référence de taux d'intérêt et les indices de référence de matières premières doivent se conformer aux dispositions d'annexes spécifiques du règlement (UE) 2016/1011 au lieu ou en plus de respecter les dispositions du titre II dudit règlement. Les administrateurs de ces indices de référence devraient mentionner cet élément dans la déclaration d'indice de référence afin que les utilisateurs et les utilisateurs potentiels en aient connaissance.
(8) Les administrateurs d'indices de référence d'importance critique doivent se conformer à un régime réglementaire renforcé au titre du règlement (UE) 2016/1011. Il est donc important que les utilisateurs et les utilisateurs potentiels en soient dûment informés.
(9) Lorsqu'un indice de référence présente les caractéristiques de différents types d'indices de référence, les dispositions spécifiques du présent règlement relatives à ces différents types d'indices de référence devraient s'appliquer en parallèle et en complément des exigences d'information générale, de manière à fournir aux utilisateurs et utilisateurs potentiels des informations complètes sur l'ensemble des caractéristiques de l'indice de référence.
(10) Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement évite d'imposer une charge administrative excessive aux administrateurs d'indices de référence d'importance significative et d'importance non significative, en n'exigeant, pour ces indices de référence, que l'inclusion d'un ensemble plus limité d'informations dans la déclaration d'indice de référence.
(11) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.
(12) L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et elle a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de
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