Commission Delegated Regulation (EU) No 918/2012 of 5 July 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to definitions, the calculation of net short positions, covered sovereign credit default swaps, notification thresholds, liquidity thresholds for suspending restrictions, significant falls in the value of financial instruments and adverse events (Text with EEA relevance)

Published date09 October 2012
Subject Matterdispositions financières,politique économique,disposizioni finanziarie,politica economica,disposiciones financieras,política económica
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 274, 9 octobre 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 274, 9 ottobre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 274, 9 de octubre de 2012
TEXTE consolidé: 32012R0918 — FR — 12.02.2015

2012R0918 — FR — 12.02.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 918/2012 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d’échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d’instruments financiers et les événements défavorables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 274, 9.10.2012, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/97 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2014 L 16 22 23.1.2015




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 918/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d’échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d’instruments financiers et les événements défavorables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit ( 1 ), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 3, paragraphe 7, son article 4, paragraphe 2, son article 7, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 4, son article 23, paragraphe 7, et son article 30,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) no 236/2012 impose certaines mesures concernant la vente à découvert et les contrats d’échange sur risque de crédit. L’article 42 du règlement (UE) no 236/2012 habilite la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour compléter les dispositions dudit règlement. Le présent acte délégué complète et modifie certains éléments non essentiels.
(2) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisque d’une part, les seuils de notification et de publication et la définition des contrats d’échange sur risque de crédit non couverts dépendent de la définition et des méthodes de calcul des positions courtes, et que d’autre part, les dispositions relatives aux baisses de valeur significatives d’instruments financiers, à la baisse de liquidité des marchés de la dette souveraine et à la définition des événements défavorables sont inextricablement liées entre elles. Pour que ces différentes dispositions sur la vente à découvert, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes les unes avec les autres, il est opportun de regrouper dans un règlement unique toutes les dispositions requises par le règlement (UE) no 236/2012.
(3) Le règlement (UE) no 236/2012 contient certaines définitions. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, des dispositions supplémentaires doivent être adoptées en ce qui concerne les définitions de l’article 2, paragraphe 1, en particulier pour préciser dans quels cas une personne physique ou morale est considérée comme propriétaire d’un instrument financier aux fins de la définition de la vente à découvert, et dans quels cas une personne physique ou morale «détient» une action ou un titre de créance aux fins du règlement (UE) no 236/2012. Ces dispositions sont conçues pour que le règlement (UE) no 236/2012 produise partout les effets voulus, en dépit des divergences d’approche qui existent entre les législations nationales. Pour l’heure, les notions de propriété et de détention de valeurs mobilières ne sont pas harmonisées dans les États membres, mais les dispositions du règlement (UE) no 236/2012 ne visent que la vente à découvert et ne préjugent pas de l’évolution future de la législation, par exemple d’une éventuelle harmonisation.
(4) Le règlement (UE) no 236/2012 impose des restrictions et des obligations, par exemple des obligations de notification et de publication, aux personnes physiques ou morales qui détiennent ou prennent des positions courtes nettes sur des actions et instruments de dette souveraine. Il existe différentes manières de détenir et d’évaluer des positions longues ou courtes sur des actions ou titres de dette souveraine. Pour des raisons de cohérence, et pour que les mesures relatives aux positions courtes en rapport avec des actions ou titres de dette souveraine puissent produire leurs effets, il est donc nécessaire de préciser le mode de calcul des positions courtes nettes. Une vente à découvert peut être effectuée via un seul instrument, mais aussi par l’intermédiaire d’un panier de dettes souveraines; il faut donc préciser comment inclure dans ces calculs les ventes à découvert effectuées via un panier. Pour assurer la fiabilité du calcul des positions courtes nettes sur actions, les positions longues doivent être définies de manière plus restrictive que les positions courtes. Enfin, étant donné que la valeur de certains instruments financiers dépend des variations de prix des instruments sous-jacents, il est nécessaire de préciser comment tenir compte de cette relation. La méthode retenue est la méthode communément admise de correction en fonction du delta.
(5) Les positions courtes nettes sont calculées à partir des positions longues et courtes détenues par les personnes physiques ou morales. Toutefois, des positions longues et courtes peuvent être détenues par différentes entités d’un même groupe ou par différents fonds gérés par un seul et même gestionnaire. Il est possible de dissimuler d’importantes positions courtes nettes en les répartissant entre plusieurs entités du groupe ou entre différents fonds. Pour limiter le recours à cette échappatoire et faire en sorte que la notification et la publication des positions courtes en donnent une image exacte et représentative, il y a lieu d’adopter des dispositions plus détaillées précisant comment calculer les positions courtes nettes pour ce qui est des entités de groupe et des gestionnaires de fonds. Pour donner effet à ces dispositions, il est nécessaire de définir la notion de stratégie d’investissement afin de préciser quelles positions courtes doivent être agrégées, parmi celles des entités d’un groupe ou de différents fonds. La détermination des fonds dont il convient d’agréger les positions courtes exige aussi que soient définies les activités de gestion. Enfin, il est nécessaire, pour assurer la notification des positions, de préciser quelles entités, au sein d’un groupe ou parmi différents fonds, sont tenues d’effectuer les calculs et de faire les notifications.
(6) Le règlement (UE) no 236/2012 impose des restrictions à la conclusion de contrats d’échange sur défaut souverain, mais il autorise les contrats d’échange sur défaut souverain couverts qui sont conclus à des fins de couverture légitimes. Les contrats d’échange sur défaut souverain peuvent servir à couvrir une grande variété d’actifs et d’engagements, mais dans bien des cas, il peut être difficile de faire la distinction entre une opération de couverture légitime et une opération spéculative. Il est donc nécessaire de préciser davantage, et de manière détaillée, dans quels cas un contrat d’échange sur défaut souverain peut être considéré comme couvert. S’agissant de l’obligation de fournir de manière constante une mesure quantitative de la corrélation, il convient d’utiliser une mesure simple, universellement comprise et acceptée, telle que le coefficient de corrélation de Pearson, calculé comme étant la covariance de deux variables divisée par le produit de leurs écarts-types. En pratique, il est difficile de faire correspondre des actifs et des engagements de manière à obtenir une couverture parfaite, en raison de la diversité de leurs caractéristiques et de leur volatilité. Le règlement (UE) no 236/2012 imposant le respect de la proportionnalité, il est nécessaire, pour définir en quoi consiste un contrat d’échange sur défaut non couvert, de prévoir une approche proportionnée pour les actifs et les engagements couverts par un tel contrat. Bien que le règlement (UE) no 236/2012 n’impose pas de degré de corrélation spécifique pour les positions couvertes sur contrats d’échange sur défaut souverain, il est nécessaire de préciser que cette corrélation doit être significative.
(7) Le règlement (UE) no 236/2012 exige que la personne physique ou morale qui détient, sur des instruments de dette souveraine, une position courte supérieure à un certain seuil la notifie à l’autorité compétente pertinente. Il est donc nécessaire de définir ce seuil de manière appropriée. Il ne devrait pas être obligatoire de notifier les positions d’un montant minime qui n’auraient pas d’incidence significative sur le marché de la dette souveraine en question, et le seuil retenu devrait tenir compte, notamment, de la liquidité de chaque marché obligataire et de l’encours de la dette souveraine, ainsi que des objectifs de la présente mesure.
(8) Les données nécessaires au calcul des seuils de notification pour les positions courtes nettes en rapport avec la dette souveraine émise ne seront pas disponibles à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Par conséquent, les deux critères utilisés pour fixer les seuils de
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