Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1569 of 23 May 2017 supplementing Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council by specifying principles of and guidelines for good manufacturing practice for investigational medicinal products for human use and arrangements for inspections (Text with EEA relevance. )

Published date16 September 2017
Subject Mattersanità pubblica,Mercato interno - Principi,ricerca e sviluppo tecnologico,salud pública,Mercado interior - Principios,investigación y desarrollo tecnológico,santé publique,Marché intérieur - Principes,recherche et développement technologique
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 238, 16 settembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 238, 16 de septiembre de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 238, 16 septembre 2017
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16.9.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 238/12

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1569 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2017

complétant le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qu'il précise les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux à usage humain et fixe les modalités d'inspection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (1), et notamment son article 63, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux à usage humain visent à assurer l'uniformité entre les lots d'un même médicament expérimental utilisé dans un même essai clinique ou dans des essais cliniques différents, et à faire en sorte que les changements apportés pendant la mise au point du médicament expérimental soient adéquatement documentés et justifiés. La fabrication des médicaments expérimentaux pose davantage de problèmes que celle des médicaments autorisés en raison de l'absence de procédures établies, de la variété des plans de travail des essais cliniques, de la conception des emballages, de la nécessité, souvent, de recourir à la randomisation et à des procédures d'insu (camouflage de l'identité des médicaments expérimentaux aux fins des essais cliniques). La toxicité, l'activité et le pouvoir sensibilisant des médicaments expérimentaux à usage humain n'étant pas toujours parfaitement connus au moment de l'essai, il importe plus encore que dans le cas des médicaments autorisés de réduire au minimum tous les risques de contamination croisée. Vu la complexité du procédé de fabrication, il faut disposer d'un système de qualité pharmaceutique hautement efficace.
(2) Les bonnes pratiques de fabrication des médicaments autorisés destinés à être commercialisés et des médicaments expérimentaux reposent sur les mêmes principes. Ces deux types de médicaments sont souvent fabriqués sur les mêmes sites. Dès lors, il convient de calquer autant que faire se peut les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux à usage humain sur ceux énoncés pour les médicaments à usage humain.
(3) Conformément à l'article 61, paragraphe 5, du règlement (UE) no 536/2014, certaines opérations ne nécessitent pas l'autorisation visée au paragraphe 1 dudit article. Conformément à l'article 63, paragraphe 2, du même règlement, les bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux ne concernent pas ces opérations.
(4) Pour que le fabricant soit en mesure de suivre les bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux, une coopération est nécessaire entre le fabricant et le promoteur. Il en va d'ailleurs de l'intérêt du promoteur, pour qu'il puisse répondre lui aussi aux exigences du règlement (UE) no 536/2014. Si le fabricant et le promoteur sont des entités juridiques différentes, ils devraient convenir de leurs obligations réciproques dans un accord technique. Cet accord devrait prévoir un échange des rapports d'inspection et des informations ayant trait à la qualité.
(5) Les médicaments expérimentaux importés dans l'Union devraient être fabriqués dans le respect de normes de qualité au moins équivalentes à celles prévues dans l'Union. Par conséquent, il ne convient d'autoriser l'importation dans l'Union de tels médicaments produits dans un pays tiers que lorsque la législation dudit pays autorise leur fabricant à les produire.
(6) Tous les fabricants devraient exploiter un système efficace d'assurance de la qualité de leurs opérations de fabrication ou d'importation, ce qui exige l'application d'un système d'assurance de la qualité pharmaceutique. Un tel système repose essentiellement sur une bonne documentation. Le dispositif de documentation des fabricants doit permettre de suivre l'historique de chaque lot fabriqué et des modifications apportées pendant la mise au point du médicament expérimental.
(7) Les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux devraient être définis pour ce qui concerne la gestion de la qualité, le personnel, les locaux, les équipements, la documentation, la production, le contrôle de la qualité, les opérations externalisées, les réclamations, les rappels de médicaments et les auto-inspections.
(8) Il y a lieu d'exiger un dossier de spécification qui réunit tous les documents de référence essentiels au contrôle du respect des bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux et de l'autorisation d'essai clinique lors de la fabrication des médicaments expérimentaux.
(9) Du fait des caractéristiques spécifiques des médicaments de thérapie innovante expérimentaux, il convient d'adapter les bonnes pratiques de fabrication à ces médicaments sur la base d'une analyse de risques. L'article 5 du règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit déjà cette adaptation pour les médicaments de thérapie innovante commercialisés dans l'Union. Les lignes directrices de la Commission mentionnées à l'article 5 dudit règlement devraient aussi définir les impératifs des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments de thérapie innovante expérimentaux.
(10) Pour garantir le respect des principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux, il convient de fixer les modalités des inspections par les autorités compétentes des États membres. Ceux-ci ne devraient pas être tenus d'inspecter régulièrement les fabricants de médicaments expérimentaux établis dans des pays tiers. La nécessité de ces inspections devrait reposer sur une analyse de risques, mais les fabricants des pays tiers devraient être inspectés dès qu'il y a motif de suspecter que les médicaments expérimentaux ne sont pas fabriqués dans le respect de normes de qualité au moins équivalentes à celles applicables dans l'Union.
(11) Les inspecteurs devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission sur les bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux à usage humain. Pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des résultats des inspections dans l'Union et la préserver, et pour faciliter la coopération des États membres, il convient d'élaborer, sous la forme de procédures, des normes conjointement reconnues de conduite des inspections portant sur les bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux. Il y a lieu d'entretenir et de mettre à jour régulièrement, en fonction du progrès technique et scientifique, les lignes directrices de la Commission et lesdites procédures.
(12) En cours d'inspection, les inspecteurs devraient contrôler que le site inspecté respecte à la fois les bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux et des médicaments autorisés destinés à être commercialisés. Dès lors, et pour assurer l'efficacité de leur contrôle, il convient de calquer autant que faire se peut les procédures et les prérogatives associées aux inspections de contrôle du respect des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux à usage humain sur celles définies pour les médicaments à usage humain.
(13) Il convient d'accorder des prérogatives appropriées aux inspecteurs pour assurer l'efficacité de leur travail.
(14) Les États membres devraient pouvoir prendre des mesures en cas de non-respect des bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux à usage humain.
(15) Il y a lieu d'exiger des autorités compétentes qu'elles mettent en place des systèmes de qualité en vue de garantir le respect des procédures d'inspection et leur suivi permanent. Un système de qualité efficace devrait intégrer une structure organisationnelle, établir des procédures et procédés clairs, y compris des procédures opératoires normalisées applicables aux inspecteurs lors de l'exécution de leurs fonctions, définir explicitement les obligations, responsabilités et besoins en matière de formation continue des inspecteurs et prévoir des ressources et mécanismes adéquats visant à lutter contre le non-respect des dispositions.
(16) Le présent règlement devrait être applicable à la même date que la directive (UE) 2017/1572 de la Commission (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux à usage humain dont la fabrication ou l'importation requiert une autorisation en vertu de l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) no 536/2014 et fixe les modalités d'inspection des fabricants pour ce qui concerne le respect des bonnes pratiques de fabrication conformément à l'article 63, paragraphe 4, dudit règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fabricant»: toute personne se livrant à des activités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) no 536/2014 est exigée;

2) «fabricant d'un pays tiers»: toute personne établie dans un pays tiers et se livrant à des opérations de fabrication dans ledit pays;

3) «dossier de spécification»: un dossier de référence contenant (ou renvoyant à des fichiers qui contiennent) toute l'information nécessaire à la rédaction d'instructions détaillées relatives à la fabrication, à l'emballage, au contrôle de la qualité, aux essais et...

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