Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Published date25 May 2018
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,trasporti,rapprochement des législations,transports,aproximación de las legislaciones,transportes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 129, 25 maggio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 129, 25 mai 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 129, 25 de mayo de 2018
TEXTE consolidé: 32018R0762 — FR — 25.05.2018

02018R0762 — FR — 25.05.2018 — 000.002


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/762 DE LA COMMISSION du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 119 du 7.5.2019, p. 202 (2018/762)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/762 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2018

établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des méthodes de sécurité communes (ci-après «MSC») relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visé à l'article 6, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2016/798.

2. Le présent règlement s'applique aux certificats de sécurité uniques et aux agréments de sécurité délivrés conformément à la directive (UE) 2016/798.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, par «organisme chargé de la certification de sécurité», on entend l'organisme responsable de la délivrance d'un certificat de sécurité unique, c'est-à-dire soit l'Agence, soit une autorité nationale de sécurité.

Article 3

Exigences relatives au système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires

Les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité conformément aux exigences énoncées à l'annexe I.

Ces exigences relatives au système de gestion de la sécurité s'appliquent aux certificats de sécurité uniques visés à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 aux fins de l'évaluation des demandes et de la surveillance.

Article 4

Exigences relatives au système de gestion de la sécurité des gestionnaires de l'infrastructure

Les gestionnaires de l'infrastructure établissent leur système de gestion de la sécurité conformément aux exigences énoncées à l'annexe II.

Ces exigences relatives au système de gestion de la sécurité s'appliquent aux agréments de sécurité visés à l'article 12 de la directive (UE) 2016/798 aux fins de l'évaluation des demandes et de la surveillance.

Article 5

Abrogation

Les règlements (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 sont abrogés avec effet au 16 juin 2025.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 16 juin 2019 dans les États membres qui n'ont pas envoyé de notification à l'Agence et à la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798. Il s'applique à tous les États membres à partir du 16 juin 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Exigences relatives au système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires

1. CONTEXTE RELATIF À L'ORGANISATION

1.1. L'organisation:
a) décrit le type, l'ampleur et le domaine de ses activités;
b) recense les risques graves en matière de sécurité que posent ses activités ferroviaires, qu'elles soient mises en œuvre par l'organisation elle-même ou par les contractants, partenaires ou fournisseurs placés sous son contrôle;
c) recense les parties intéressées (par exemple les organismes de réglementation, les autorités, les gestionnaires de l'infrastructure, les contractants, les fournisseurs, les partenaires), y compris les parties extérieures au système ferroviaire qui présentent un intérêt pour le système de gestion de la sécurité;
d) recense auprès des parties intéressées visées au point c) et maintient les exigences légales et autres exigences relatives à la sécurité;
e) veille à ce que les exigences visées au point d) soient prises en compte dans l'élaboration, la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité;
f) décrit le champ d'application du système de gestion de la sécurité en indiquant quelle partie de l'entreprise il couvre, ou non, et en tenant compte des exigences visées au point d).

2. DIRECTION

2.1. Direction et engagement

2.1.1. L'encadrement supérieur doit jouer le rôle de chef de file et faire preuve d'engagement dans la mise au point, la mise en œuvre, le maintien et l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité:
a) en assumant la responsabilité globale et l'obligation de rendre des comptes en matière de sécurité;
b) en faisant en sorte que, à différents niveaux de l'organisation, le personnel d'encadrement donne la priorité à la sécurité au travers de ses activités et de ses relations avec le personnel et les contractants;
c) en veillant à ce que la politique et les objectifs en matière de sécurité soient établis, compris et compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisation;
d) en veillant à l'intégration des exigences du système de gestion de la sécurité dans les processus opérationnels de l'organisation;
e) en veillant à ce que les ressources nécessaires au fonctionnement du système de gestion de la sécurité soient disponibles;
f) en s'assurant que le système de gestion de la sécurité permet de maîtriser efficacement les risques pour la sécurité que présente l'organisation;
g) en encourageant le personnel à favoriser le respect des exigences du système de gestion de la sécurité;
h) en promouvant l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité;
i) en veillant à ce que la sécurité soit prise en compte dans l'identification et la gestion des risques liés aux activités de l'organisation et en expliquant comment les conflits entre les objectifs de sécurité et les autres objectifs liés à l'activité seront détectés et résolus;
j) en promouvant une culture positive de la sécurité.

2.2. Politique de sécurité

2.2.1. L'encadrement supérieur établit un document décrivant la politique de sécurité de l'organisation, selon les critères suivants:
a) il est adapté au type et à l'ampleur des activités ferroviaires de l'organisation;
b) il est approuvé par le directeur général de l'organisation (ou par un ou plusieurs représentants de l'encadrement supérieur);
c) il est activement mis en œuvre, communiqué et mis à la disposition de l'ensemble du personnel.
2.2.2. La politique en matière de sécurité:
a) comporte un engagement de conformité avec toutes les exigences légales et autres exigences relatives à la sécurité;
b) constitue un cadre pour la définition des objectifs de sécurité et l'évaluation des performances de sécurité de l'organisation au regard desdits objectifs;
c) comporte un engagement de maîtriser les risques en matière de sécurité que présentent ses propres activités ainsi que ceux posés par d'autres;
d) comporte un engagement d'améliorer constamment le système de gestion de la sécurité;
e) est poursuivie conformément à la stratégie de l'organisation et à l'évaluation des performances de sécurité de l'organisation.

2.3. Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation

2.3.1. Les responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs des membres du personnel dont les tâches influent sur la sécurité (y compris le personnel d'encadrement et les autres membres du personnel exécutant des tâches liées à la sécurité) sont définis à tous les niveaux au sein de l'organisation, consignés, assignés et communiqués au personnel concerné.
2.3.2. L'organisation fait en sorte que le personnel auquel des responsabilités sont déléguées concernant les tâches liées à la sécurité dispose du pouvoir, des compétences et des ressources nécessaires pour remplir sa fonction sans être gêné par d'autres fonctions au sein de l'entreprise.
2.3.3. La délégation de responsabilité pour les tâches liées à la sécurité est consignée et communiquée au personnel concerné, qui l'accepte et la comprend.
2.3.4. L'organisation décrit la répartition des rôles visés au point 2.3.1 aux fonctions opérationnelles au sein et, le cas échéant, en dehors de l'organisation (voir le point 5.3 «Contractants, partenaires et fournisseurs»).

2.4. Consultation du personnel et d'autres parties

2.4.1. Le personnel, ses représentants et les parties intéressées externes sont, si besoin est, consultés dans le cadre de l'élaboration, du maintien et de l'amélioration du système de gestion de la sécurité pour ce qui concerne les parties dont ils sont responsables, y compris les aspects relatifs à la sécurité des procédures d'exploitation.
2.4.2. L'organisation facilite la consultation du personnel en communiquant les méthodes et les moyens prévus pour associer le personnel, prendre note de son avis et fournir un retour d'information sur cet avis.

3. PLANIFICATION

3.1. Mesures à prendre pour faire face aux risques

3.1.1...

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