Commission Delegated Regulation (EU) No 1393/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in north-western waters

Published date30 December 2014
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 370, 30 dicembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 370, 30 de diciembre de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 370, 30 décembre 2014
TEXTE consolidé: 32014R1393 — FR — 01.01.2018

02014R1393 — FR — 01.01.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1393/2014 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales (JO L 370 du 30.12.2014, p. 25)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/190 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2017 L 36 8 9.2.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 115 du 29.4.2016, p. 50 (no 1393/2014)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1393/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales



Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 aux eaux occidentales septentrionales, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 2, point c), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux captures de maquereau et de hareng effectuées dans les pêcheries à la senne coulissante de la zone CIEM VI, lorsque sont remplies toutes les conditions suivantes:

la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux points 2 et 3 ci-dessous,

la senne coulissante est munie de bouées de marquage visibles indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour,

le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.

2. Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.

3. Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour est fixé à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.

4. Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour.

5. Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.

▼M1

6. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'appliquera pas en 2019 et 2020 aux captures de maquereau et de hareng effectuées au moyen de filets coulissants dans la pêcherie visant des espèces non soumises aux quotas dans les zones CIEM VIIe et VIIf si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 de cet article et à l'article 4 du présent règlement sont réunies mutatis mutandis.

▼B

Article 3

▼M1

Exemptions de minimis en 2015, 2016 et 2017

▼B

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a) merlan bleu (Micromesistius poutassou): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant...

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