Commission Delegated Regulation (EU) No 114/2013 of 6 November 2012 supplementing Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to rules for the application for a derogation from the specific CO 2 emissions targets for new light commercial vehicles (Text with EEA relevance)

Published date09 February 2013
Subject Matterambiente,environnement,medio ambiente
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, R 038, 09 febbraio 2013,Journal officiel de l’Union européenne, R 038, 09 février 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, R 038, 09 de febrero de 2013
TEXTE consolidé: 32013R0114 — FR — 02.06.2014

2013R0114 — FR — 02.06.2014 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 114/2013 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2012 complétant le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’introduction des demandes de dérogation aux objectifs d’émissions spécifiques de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 038, 9.2.2013, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1047/2013 DE LA COMMISSION du 21 août 2013 L 285 1 29.10.2013
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 482/2014 DE LA COMMISSION du 4 mars 2014 L 138 51 13.5.2014




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 114/2013 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2012

complétant le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’introduction des demandes de dérogation aux objectifs d’émissions spécifiques de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers ( 1 ), et notamment son article 11, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 510/2011, les petits constructeurs (ci-après dénommés «demandeurs») peuvent demander à bénéficier d’autres objectifs de réduction des émissions, qui doivent être compatibles avec leur potentiel, notamment économique et technologique, de réduction de leurs émissions spécifiques de CO2 et tenir compte des caractéristiques du marché pour le type de véhicule utilitaire léger construit.
(2) Pour déterminer le potentiel de réduction du demandeur, il y a lieu de prendre en considération le potentiel économique et technologique de ce dernier. À cet effet, il convient que celui-ci fournisse des informations détaillées sur son activité économique ainsi que sur les techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses véhicules utilitaires légers. Les informations à fournir sont des données auxquelles le demandeur a facilement accès et ne devraient pas représenter une charge administrative supplémentaire.
(3) Afin de fournir aux demandeurs un point de référence clair à utiliser pour fixer les objectifs d’émissions spécifiques, il convient d’utiliser les données disponibles les plus récentes concernant les émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2010. Si ces données n’existent pas, il y a lieu de comparer l’objectif aux émissions spécifiques moyennes de CO2 disponibles pour la première année civile postérieure à 2010.
(4) Pour faciliter la demande, il convient de dresser la liste des constructeurs et de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 dans l’Union en 2010. La liste a été établie à la suite d’une consultation formelle des États membres et des principales parties prenantes qui s’est déroulée le 9 juillet 2012 au sein du groupe d’experts pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique en matière d’émissions de CO2 des véhicules routiers.
(5) Afin de tenir compte de l’offre de produits limitée de certains demandeurs et, de ce fait, des possibilités réduites de répartition de l’effort de réduction des émissions spécifiques de CO2 sur l’ensemble du parc de véhicules, il convient que les demandeurs puissent choisir entre un seul objectif annuel d’émissions spécifiques pour la période de dérogation ou plusieurs objectifs annuels, donnant lieu dans tous les cas à une réduction par rapport à l’année de référence 2010 à la fin de la période de dérogation.
(6) En vertu de l’exception concernant le droit d’accès du public aux documents énoncée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 2 ), il y a lieu de soustraire à l’accès du public certaines informations contenues dans la demande de dérogation dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte à la protection d’intérêts commerciaux, notamment les informations concernant la planification de la production du demandeur, les coûts attendus et les incidences sur la rentabilité de l’entreprise. Les décisions accordant les dérogations seront publiées sur l’internet par la Commission,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement précise les informations à fournir par les demandeurs en vue de démontrer qu’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d’une dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 510/2011, on entend par:

1) «demandeur», un constructeur au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011;

2) «caractéristiques du véhicule», les données propres au véhicule telles que sa masse, ses émissions spécifiques de CO2, le nombre de sièges, les performances du moteur, le rapport puissance/masse et la vitesse maximale;

3) «caractéristiques du marché», les informations relatives aux caractéristiques des véhicules, ainsi qu’aux noms et aux gammes de prix des véhicules utilitaires légers en concurrence directe avec les véhicules pour lesquels une dérogation est demandée;

4) «propre installation de production», une usine de construction ou d’assemblage utilisée exclusivement par le demandeur aux seules fins de la construction ou de l’assemblage des véhicules utilitaires légers de ce demandeur, y compris, le cas échéant, des véhicules utilitaires légers destinés à l’exportation;

5) «propre centre de conception», une installation dans laquelle l’ensemble du véhicule est conçu et mis au point, qui dépend du demandeur et est exclusivement utilisée par lui.

Article 3

Demande de dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011

Les demandes de dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011 sont introduites par le demandeur conformément au modèle spécifié à l’annexe I du présent règlement et contiennent les informations indiquées à l’article 4 et à l’article 5 de ce dernier.

Article 4

Informations liées aux critères d’admissibilité

Le demandeur fournit les informations suivantes relatives aux critères d’admissibilité:

a) des informations concernant la structure du capital du constructeur ou du groupe de constructeurs liés, accompagnées de la déclaration correspondante figurant à l’annexe II;

b) le nombre de véhicules utilitaires légers neufs relevant de la responsabilité du demandeur immatriculés dans l’Union au cours des trois années civiles précédant la date de la demande ou, à défaut de ces données, l’une des informations suivantes:

i) une estimation, fondée sur des données vérifiables, du nombre de véhicules utilitaires légers neufs relevant de la responsabilité du demandeur qui ont été immatriculés au cours de la période visée dans la phrase introductive;

ii) si aucun véhicule utilitaire léger n’a été immatriculé au cours de la période visée dans la phrase introductive, le nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de la dernière année civile pour laquelle ces données sont disponibles.

Article 5

Objectif d’émissions spécifiques et potentiel de réduction des émissions spécifiques conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011

1. Le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2010, à moins que cette information pour l’année 2010 n’apparaisse sur la liste figurant à l’annexe III. Si cette information n’est pas disponible, le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de la première année civile postérieure à 2010.

2. Le demandeur fournit les informations suivantes concernant ses activités:

a) pour l’année civile précédant la date de la demande, le nombre d’employés et la superficie de l’installation de production, en mètres carrés;

b) le modèle opérationnel de l’installation de production, avec indication des activités de conception et de production qui sont assurées par le demandeur et de celles qui sont sous-traitées;

c) dans le cas d’une entreprise liée, des informations indiquant si la technologie est commune aux différents constructeurs, et précisant les activités qui sont sous-traitées;

d) pour les cinq années civiles précédant la date de la demande, le volume des ventes, le chiffre d’affaires annuel, le bénéfice net, les dépenses de recherche et de développement consacrées aux techniques de réduction des émissions de CO2 et, dans le cas d’une entreprise liée, les transferts nets vers la société mère;

e) les caractéristiques du marché concerné;

f) la liste des prix en vigueur l’année civile précédant la date de la demande pour toutes les versions des véhicules utilitaires légers qui seront couvertes par la dérogation, et la liste des prix prévus des véhicules utilitaires légers dont le lancement est envisagé et qui seront couverts par la dérogation.

Les informations visées au premier alinéa, point d), sont accompagnées des comptes officiels certifiés ou sont certifiées par un expert-comptable...

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